Arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 janvier 2008 |
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Dernière modification : | 9 janvier 2008 |
La ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 441-14,
Arrête :
Le formulaire et l'accusé de réception mentionnés à l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation sont établis conformément aux modèles joints en annexe au présent arrêté.
L'accusé de réception mentionné à l'article R. * 441-14 comporte un numéro d'enregistrement identifiant chaque requête. Le numéro comporte trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l'année de l'accusé de réception et six caractères correspondant à l'ordre d'enregistrement des demandes. Ce numéro est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l'ordre d'arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l'initiative d'adresser à la commission, postérieurement au dépôt de son recours.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté du 19 décembre 2007, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, ou de six mois, prévu par l'article R. 441-15 du Code de la construction et de l'habitation, la commission de m