Arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l'examen professionnel unique et exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 janvier 2008
Dernière modification : 7 septembre 2011

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-1 à 4311-15 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,
Arrête :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'EXAMEN UNIQUE ET PROFESSIONNEL EXCEPTIONNEL D'INTÉGRATION ET AU JURY :
Chapitre Ier Organisation de l'examen professionnel :
Article 1

L'examen professionnel unique et exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels prévu à l'article 22 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est ouvert, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, et publié sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.
L'arrêté d'ouverture est publié deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions.

Article 2

Les épreuves de l'examen professionnel sont organisées sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 3

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est établie par le ministre chargé de la sécurité civile.