Article Annexe II de l'Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale

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Version18/01/2008

Entrée en vigueur le 18 janvier 2008

A.-Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes,
visés à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé

Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg / kg » du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous.
La dénomination usuelle du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé Dithiocarbamates, somme des (manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinebe exprimée en disulfure de carbone) » est remplacée par la dénomination usuelle suivante : Dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris, mancozèbe, manèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame ».

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)
DÉNOMINATION CHIMIQUE
TENEURS MAXIMALES
(en mg / kg)
Azoxystrobine.
Méthyl (E)-2-{ 2 [6-(2-cyanophénoxy) pyrimidin-
4-yloxy] phényl }-3-méthoxyacrylate.
5
Choux (développement de feuilles), céleris, fenouil.


3
Mûres, framboises, laitues et similaires, fines herbes.


2
Raisins de table et raisins de cuve, fraises (à l'exclusion de fraises des bois), bananes, oignons de printemps, solanacées, poireaux.


1
Agrumes, cucurbitacées à peau comestible, haricots (non écossés), artichauts.


0,5
Cucurbitacées à peau non comestible, choux (développement de l'inflorescence), pois (non écossés).


0,3
Céleris-raves, choux pommés.


0,2
Mangues, papayes, carottes, raifort, panais, persil à grosse racine, radis, salsifis, choux raves, endives, haricots (écossés), pois (écossés).


0,1
Légumineuses séchées.


0,1 (*)
Noix (écalées ou non).


0,05 (*)
Autres fruits et légumes.
Azinphos méthyl.
S-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ylmethyl O, O-dimethyl phosphorodithioate.
0,5 (t')
Fruits à pépins, fruits à noyaux, fraises (à l'exclusion de fraises des bois), fruits de ronce (autres que sauvages), groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires), cassis, groseilles à maquereau.


0,5
Noix (écalées ou non).


0,2
Concombres.


0,1
Airelles canneberges.


0,05 (*)
Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
Chlorothalonil.
Tetrachloroisophthalonitrile.
20
Papayes.


10
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires), cassis, groseilles à maquereau, céleris, poireaux.


5
Oignons de printemps, cornichons, fines herbes, haricots (non écossés).


3
Raisins de cuve, fraises (à l'exclusion de fraises des bois), choux (développement d'inflorescence), choux de bruxelles, chou pomme.


2
Airelles canneberges, solanacées, haricots (écossés), pois (non écossés), champignons de couche.


1
Fruits à pépins, abricots, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), raisins de table, carottes, céleris raves, concombres, cucurbitacées à peau non comestible.


0,5
Ail, oignons, échalotes.


0,3
Pois (écossés).


0,2
Bananes.


0,01 (*)
Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
Deltaméthrine (cisdeltaméthrine) (a).
(S)--cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclo-propanecarboxylate.
1
Olives de table, olives pour l'huile, légumineuses séchées.


0,5
Mûres, groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires), cassis, choux (développement de feuilles), laitues et similaires, épinards et similaires, fines herbes.


0,3
Tomates, aubergines, okras.


0,2
Pommes, cerises, raisins de table et raisins de cuve, fraises (à l'exclusion de fraises des bois), groseilles à maquereau, kiwis, autres solanacées, cucurbitacées à peau comestible, cucurbitacées à peau non comestible, légumineuses potagères, poireaux.


0,1
Autres fruits à pépins, autres fruits à noyaux, ail, oignons, échalotes, oignons de printemps, choux (développement d'inflorescence), choux pommés, artichauts.


0,05
Champignons.


0,05 (*)
Autres fruits et légumes.
Dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris, mancozèbemanèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame (1) (2).
Dithiocarbamates.
10
Fraises (à l'exclusion de fraises des bois) (t).


7
Papayes (mz).


5
Agrumes (mz), fruits à pépins (ma, mz, me, pr, t, z), raisins de tables et raisins de cuve (ma, mz, me, pr, t), groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires) (mz), cassis (mz), olives de table (mz, pr), olives pour l'huile (mz, pr), poivrons (mz, pr), laitues et similaires (mz, me, t), fines herbes (mz, me).


3
Tomates (mz, me, pr), aubergines (mz, me), chou pomme (mz), poireaux (ma, mz).


2
Abricots (mz, t), cerises (mz, me, pr, t, z), pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires) (mz, t), prunes (mz, me, t, z), bananes (mz, me), mangues (mz), cucurbitacées à peau comestible (mz, pr), choux de bruxelles (mz).


1
Oignons (ma, mz), échalotes (ma, mz), oignons de printemps (mz), cucurbitacées à peau non comestible (mz, pr), choux (développement de l'inflorescence) (mz), choux raves (mz), haricots (non écossés) (mz), pois (non écossés) (ma, mz).


0,5
Betteraves rouges (mz), okras (mz), choux (developpement de feuilles) (mz), endives (mz), asperges (mz), rhubarbe (mz).


0,3
Céleris raves (ma, me, pr, t), cresson d'eau (mz).


0,2
Carottes (mz), raifort (mz), panais (mz), persil à grosse racine (mz), salsifis (mz).


0,1
Noix communes (mz), ail (mz), haricots (écossés) (mz), pois (écossés) (mz), haricots (mz), pois (mz).


0,05 (*)
Autres fruits et légumes, autres légumineuses séchées.
Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil.
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile.
3 (p)
Oignons de printemps, poireaux.


0,2 (p)
Carottes, panais, ail, oignons, échalotes.


0,05 (*) (p)
Fruits, autres légumes, légumineuses séchées.
Oxamyl.
(EZ)-N, N-dimethyl-2-
methylcarbamoyloxyimino-2-
(methylthio) acetamide.
0,03 (p)
Courgettes.


0,02 (p)
Tomates, poivrons, aubergines, concombres, cornichons.


0,02 (*) (p)
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires).


0,01 (*) (p)
Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
Pyriméthanil.
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline.
10 (p')
Agrumes, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), mûres, framboises, laitues.


5 (p')
Fruits à pépins, raisins de cuve et raisins de table, fraises (à l'exclusion de fraises des bois), autres petits fruits et baies (autres que sauvages).


3 (p')
Abricots, prunes, fines herbes.


2 (p')
Poivrons, haricots (non écossés).


1 (p')
Carottes, tomates, aubergines, cucurbitacées à peau comestible, poireaux.


0,5 (p')
Légumineuses séchées.


0,2 (p')
Amandes, pistaches, pois (écossés).


0,1 (p')
Bananes, oignons.


0,05 (*) (p')
Autres fruits et légumes.
Quinoxyfène.
5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether.
2 (p)
Autres petits fruits et baies (autres que sauvages).


1 (p)
Raisins de table et raisins de cuve.


0,3 (p)
Cerises, fraises (à l'exclusion de fraises des bois), artichauts.


0,05 (p)
Pommes, abricots, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), cucurbitacées à peau non comestible.


0,02 (*) (p)
Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
(t') Indique que la TMR est établie à titre provisoire jusqu'au 18 septembre 2008. Après cette date, la TMR sera de 0,05 (*) mg / kg, à moins d'être modifiée par une directive ou un règlement.
(a) TMR provisoires en vigueur jusqu'au 1er novembre 2008, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91 / 414 / CEE et du réenregistrement des préparations dans les Etats membres.
(1) Les TMR exprimées en CS2 peuvent provenir de différents dithiocarbamates et ne reflètent donc pas une bonne pratique agricole (BPA) unique. Dès lors, il n'est pas opportun d'utiliser ces TMR pour vérifier le respect d'une BPA.
(2) L'origine des résidus figure entre parenthèses (ma : manèbe ; mz : mancozèbe ; me : métirame ; pr : propinèbe ; t : thirame ; z : zirame).
(p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 8 octobre 2011.
(p') Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.
(*) Indique le seuil de quantification.

B.-Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes,
visées à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé

Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) », Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg / kg » du tableau ci-dessous, sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)
DÉNOMINATION CHIMIQUE
TENEURS MAXIMALES
(en mg / kg)
Bifénazate.
Isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate.
2 (p')
Fraises (à l'exclusion de fraises des bois), poivrons.


0,5 (p')
Tomates, aubergines.


0,3 (p')
Cucurbitacées à peau comestible.


0,01 (*) (p')
Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
Péthoxamide.
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-
(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide.
0,01 (*) (p')
Fruits, légumes, légumineuses séchées.
Propinèbe (exprimé en propylènediamine) (3).
Polymeric zinc propylenebis (dithiocarbamate).
2
Tomates, concombres.


1
Raisins de table et raisins de cuve, poivrons, melons, pastèques.


0,3
Fruits à pépins, cerises, olives de table, olives pour l'huile, céleris raves.


0,05 (*)
Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
Rimsulfuron.
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea.
0,05 (*) (p')
Fruits, légumes, légumineuses séchées.
Thirame (exprimé en thirame) (3).
Bis (dimethylthiocarbamoyl) disulfide.
10
Fraises (à l'exclusion de fraises des bois).


5
Pommes, poires.


3
Abricots, cerises, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), raisins de cuve.


2
Prunes, laitues, scaroles.


0,1 (*)
Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
Zirame (exprimé en zirame) (3).
Zinc bis (dimethyldithiocarbamate).
5
Cerises.


2
Prunes.


1
Poires.


0,1 (*)
Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
(p') Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.
(3) Etant donné que l'ensemble des dithiocarbamates contribue aux résidus finaux de CS2, il est généralement impossible de les distinguer les uns des autres. Toutefois, des méthodes distinctes sont disponibles pour les résidus de propinèbe, de zirame et de thirame. Ces méthodes doivent être appliquées cas par cas, lorsque la quantification spécifique du propinèbe, du zirame et / ou du thirame est nécessaire.
(*) Indique le seuil de quantification.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2008

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