Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juillet 1991
Sortie de vigueur : 1 septembre 1994

1. Les États membres veillent à ce qu'un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement:

a) si ses substances actives sont énumérées à l'annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies, et, en ce qui concerne les points b), c), d) et e) suivants, en application des principes uniformes énoncés à l'annexe VI;

b)

s'il est établi, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, et s'il apparaît lors de l'examen du dossier prévu à l'annexe III, que lors d'un usage conforme aux dispositions de l'article 3 paragraphe 3 et eu égard à toutes les conditions normales dans lesquelles il peut être utilisé et aux conséquences de son utilisation:

iii) il est suffisamment efficace;

iii) il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;

iii)

il ne provoque pas des souffrances et des douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;

iv)

il n'a pas d'effet nocif direct ou indirect sur la santé humaine ou animale (par exemple par l'intermédiaire de l'eau potable ou des aliments destinés à la consommation humaine ou animale) ou sur les eaux souterraines;

iv)

il n'a pas d'influence inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des aspects suivants:

- son sort et sa dissémination dans l'environnement, notamment en ce qui concerne la contamination des eaux, y compris les eaux potables et les eaux souterraines,

- son effet sur les espèces qui ne sont pas visées;

c)

si la nature et la quantité de ses substances actives et, le cas échéant, les impuretés et les autres composants significatifs du point de vue toxicologique et écotoxicologique peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées, harmonisées selon la procédure prévue à l'article 21 ou si ce n'est pas le cas, agréées par les autorités chargées de délivrer l'autorisation;

d)

si les résidus résultant des utilisations autorisées et significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant;

e)

si ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;

f)

si, pour les produits agricoles visés par l'autorisation, des teneurs maximales en résidus ont été déterminées provisoirement par l'État membre et notifiées à la Commission conformément à l'article 12; dans un délai de trois mois après ladite notification, la Commission examine l'acceptabilité des teneurs maximales provisoires déterminées par l'État membre et, selon la procédure prévue à l'article 19, établir des teneurs maximales provisoires au niveau communautaire, qui restent en vigueur jusqu'à l'adoption des teneurs maximales correspondantes, conformément à la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 90/642/CEE (;) et à l'article 11 de la directive 86/362/CEE ($), modifiée par la directive 88/298/CEE (=).

En particulier:

ii) les États membres ne peuvent pas interdire ou entraver l'introduction sur leur territoire de produits contenant des résidus de pesticides si la teneur en résidus n'excède pas les teneurs maximales provisoires établies conformément au premier alinéa;

ii) les États membres doivent assurer que les conditions d'approbation soient appliquées d'une manière telle que les teneurs maximales provisoires ne soient pas dépassées.

2. L'autorisation doit préciser les exigences relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation du produit et tout au moins celles visant à assurer le respect des dispositions du paragraphe 1 point b).

3. Les États membres veillent à ce que le respect des exigences énumérées au paragraphe 1 points b) à f) soit

(;) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 71.

($) JO n° L 221 du 7. 8. 1986, p. 37.

(=) JO n° L 126 du 20. 5. 1988, p. 53.

assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé, sur le territoire de l'État membre concerné.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6, ces autorisations ne sont accordées que pour une durée déterminée ne dépassant pas dix ans et fixée par les États membres; elles peuvent être renouvelées après qu'on aura vérifié que les conditions énumérées au paragraphe 1 sont toujours remplies. Le renouvellement peut être accordé pour la période dont les autorités compétentes des États membres ont besoin pour procéder à ces vérifications en cas de demande de renouvellement.

5. Les autorisations peuvent être réexaminées à tout moment si l'on a des raisons de croire que l'une des exigences énumérées au paragraphe 1 n'est plus respectée. Dans ce cas, les États membres peuvent demander au demandeur de l'autorisation ou à la partie à laquelle une extension du champ d'application a été accordée conformément à l'article 9 de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut, s'il y a lieu, être maintenue pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et pour fournir ces informations supplémentaires.

6. Sans préjudice des décisions déjà prises en application de l'article 10, une autorisation est annulée s'il ressort:

a) que les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou ne sont plus remplies;

b)

que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au sujet des données sur la base desquelles elle a été accordée;

ou une autorisation est modifiée s'il ressort:

c)

que compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés.

Elle peut également être annulée ou modifiée à la demande de son détenteur, qui doit en indiquer les raisons; les modifications ne pourront être accordées que s'il est constaté que les exigences de l'article 4 paragraphe 1 continuent d'être respectées.

Lorsqu'un État membre retire une autorisation, il en informe immédiatement le détenteur de l'autorisation; en outre il peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants, dont la durée est en rapport avec la cause du retrait, sans préjudice du délai éventuellement prévu par une décision prise en vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (%), modifiée en dernier lieu par la directive 90/335/CEE (& ), ou de l'article 6 paragraphe 1 ou de l'article 8 paragraphe 1 ou 2 de la présente directive.

(%) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.

(& ) JO n° L 162 du 28. 6. 1990, p. 37.

Inscription des substances actives à l'annexe I

Décisions87


1CJCE, n° C-306/98, Arrêt de la Cour, The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food et Secretary of State for the Environment, ex parte Monsanto plc,…

[…] «1) L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, s'applique-t-il chaque fois qu'un État membre autorise la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique sur son territoire en application de l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, si bien que cet État membre est tenu d'évaluer la demande d'autorisation conformément aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), et sous c) à f)?

 Lire la suite…
  • Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques·
  • Évaluation d'une demande de première autorisation·
  • Autorisation préalable de mise sur le marché·
  • Harmonisation des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Législation phytosanitaire·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Problèmes sanitaires·
  • Directive 91/414

2CJCE, n° C-303/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 30 avril 1996

[…] La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 2 ) (ci-après la « directive de base »), adoptée sur le fondement de l'article 43 du traité, prescrit les règles que les États membres doivent appliquer en ce qui concerne l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des produits phytopharmaceutiques. En vertu de son article 4, paragraphe 1, les États membres ne peuvent autoriser un produit phytopharmaceutique que si celui-ci réunit certaines conditions, notamment si:

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Législation phytosanitaire·
  • Agriculture et pêche·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Eau souterraine·
  • Parlement·
  • Concentration·
  • Etats membres

3CJUE, n° C-229/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hogan Lovells International LLP contre Bayer CropScience AG, 17 juin 2010

[…] «Règlement (CE) n° 1610/96 – Article 3 – Conditions d'octroi d'un certificat de protection complémentaire pour les produits phytopharmaceutiques – Directive 91/414/CEE – Article 4Article 8 – Autorisation de mise sur le marché – Limitation des effets de l'arrêt préjudiciel dans le temps» […] 27 – Arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. p. 1205, point 16); du 11 août 1995, Roders e.a. (C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 42); du 15 mars 2005, Bidar (C-209/03, Rec. p. I-2119, point 66), et du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C-292/04, Rec. p. I-1835, point 34).

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Législation phytosanitaire·
  • Agriculture et pêche·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Directive·
  • Autorisation provisoire·
  • Certificat·
  • Règlement·
  • Protection
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 29 août 2014

Il convient de relever, à cet égard, que l'article 2 du règlement n° 1107/2009, lequel n'était pas applicable à la date des faits en cause au principal, définit les phytoprotecteurs comme des «substances ou préparations qui sont ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques du produit phytopharmaceutique sur certaines plantes». […] En effet, il convient que les quatre conditions cumulatives énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1610/96 soient remplies. […]

 Lire la suite…

www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 30 octobre 2013

Bien que cette demande ait été présentée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1610/96, cet office a estimé ne pouvoir y faire droit dans la mesure où, à la date de son dépôt, aucune AMM n'était en cours de validité au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1610/96, l'AMM d'urgence ayant déjà expiré. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion