Arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des concours de recrutement d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi qu'à la nature et au programme des épreuves par spécialités

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 janvier 2008
Dernière modification : 25 janvier 2008

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Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, et le directeur de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat,
Arrêtent :

Article 1

Les concours de recrutement d'adjoints techniques de 1re classe, prévus à l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé.
Ils comportent une admissibilité et une admission.
L'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat une lettre de candidature et un curriculum vitae et, le cas échéant, les formations suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée. Le candidat peut joindre à son dossier les certificats de travail, les contrats de travail ou les attestations qu'il juge utiles en rapport avec la spécialité du poste à pourvoir.
A l'issue de l'admissibilité, le jury établit, pour chaque spécialité ouverte au concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur sa formation et sur son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury destiné à apprécier la compétence technique et l'aptitude des candidats à occuper les postes à pourvoir dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits, ainsi que leur motivation.
Au cours de l'entretien, le jury pourra interroger le candidat sur les méthodes mises en œuvre pour la réalisation d'un travail professionnel et lui demander de justifier ses choix.
Pour la spécialité « conduite de véhicules », les questions posées par le jury porteront sur des notions de dépannage, de sécurité et du code de la route.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La durée totale de l'épreuve est fixée à vingt-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, pour chaque spécialité ouverte au concours, la liste des candidats admis, par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 2

Les concours externe et interne de recrutement des adjoints techniques principaux de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé.

Article 3

Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des concours externe et interne est constitué soit par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles, soit par le programme d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre de niveau V inscrit au répertoire national de la certification professionnelle lorsqu'il n'existe pas de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité. Ce programme est déterminé dans l'arrêté ou l'acte ouvrant le concours.