Arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d'un agrément nécessaire pour l'exercice de missions de sûreté ou d'une habilitation nécessaire pour l'accès permanent à une zone d'accès restreint
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 juin 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 juillet 2020 |
| Directive transposée : | Directive 2005/65/CE du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports |
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Décision • 1
Annulation —
[…] Considérant que le maire de Pornic (Loire-Atlantique) a réglementé le stationnement des camping-cars, respectivement par un arrêté du 18 janvier 2007 l'interdisant sur le parking dit « du canal », et par un arrêté du 18 juin 2008 l'interdisant la nuit de 22 H à 8 H sur la partie du territoire communal située entre la route départementale n° 213, dite la « route bleue », et le littoral ; que le comité de liaison du camping-car a présenté au maire un recours gracieux tendant à l'abrogation de ces arrêtés et sollicitant la dépose de la signalisation mise en place, […]
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Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005-65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté portuaire ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-14, R. 321-22, R. 321-29, R. 321-36 et R. 321-45 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires, notamment ses articles 13 et 14,
Arrêtent :
Les demandes d'agréments ou d'habilitations, mentionnées par les articles R. 321-14, R. 321-22, R. 321-29, R. 321-34, R. 321-45 du code des ports maritimes et par le décret du 15 mai 2007 susvisé, sont effectuées pour les besoins de l'exercice d'une activité professionnelle d'une personne physique en zone d'accès restreint.
L'organisme demandeur, tel que défini aux articles R. 321-14, R. 321-22, R. 321-29 et R. 321-36 du code des ports maritimes, vérifie, avant de le transmettre, que le dossier de demande comprend notamment :
― les renseignements suivants : nom, prénoms, filiation, date de naissance, lieu de naissance de la personne bénéficiaire, adresse ;
― une copie de la pièce justifiant de l'identité de la personne bénéficiaire et de sa nationalité ;
― l'identification de l'organisme demandeur (dénomination, le cas échéant, numéro SIRET) ;
― la description de l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle la demande est effectuée.
La demande est signée par le représentant de l'organisme demandeur et par la personne bénéficiaire.
Des renseignements incomplets, erronés ou comportant des incohérences entraînent un rejet du dossier par le service chargé de son traitement.
Le formulaire de demande précise :
1° Qu'une enquête administrative sur la personne physique bénéficiaire de la demande est diligentée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétent ;
2° Que l'enquête conduit à une décision de refus en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer ou lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées.
Les demandes d'habilitation pour les personnes mentionnées aux I, II (lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une exemption) et VII de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes sont adressées par l'organisme effectuant la demande à l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si la zone d'accès restreint est située en dehors d'une installation portuaire, à l'agent de sûreté du port où est située la zone d'accès restreint.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire ou l'agent de sûreté du port, selon le cas, donne un avis sur la nécessité de disposer d'un titre de circulation permanent du fait de l'activité professionnelle du bénéficiaire et transfère les informations recueillies dans la base de données nationale de gestion des agréments et habilitations de sûreté portuaire, dénommée " contrôle des entrées en zone d'accès restreint " (CEZAR). Ce fichier, géré par le ministère chargé des transports, est établi dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.