Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 septembre 2016 |
Commentaires • 2
Décisions • 2
Rejet —
[…] — d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2011 par lequel le recteur de l'académie de C-D a retiré son arrêté en date du 23 août 2010 et fixé au 20 janvier 2011 au lieu du 31 août 2011 la date à laquelle prend fin son affectation au lycée X d'Arc de C-D en qualité de professeur certifié stagiaire ;
Annulation —
[…] La cour d'appel d'Amiens a sursis à statuer sur le recours dont elle était saisie et a saisi le tribunal administratif de Lille de l'appréciation de légalité de la dernière phrase du dernier alinéa des articles 6 et 7 des arrêtés des 26 septembre 2007 et 29 septembre 2008 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a actualisé les minima et maxima des valeurs locatives des biens loués à usage d'exploitation agricole.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié le 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la classification des matériaux selon leur réaction au feu ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 sur les performances des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 sur la détermination du degré de résistance au feu des matériaux de construction ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 23 septembre 2008,
Arrête :
Est considéré comme relevant de l'application du présent arrêté tout stockage :
― visé par la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées ; et
― constitué d'un ou plusieurs îlots de stockage de papier, carton ou pâte à papier de concentration en fibre supérieure à 70 % dans lequel chacun des îlots est séparé de moins de 30 mètres d'un autre îlot ; et
― pour lequel le volume total des îlots décrits ci-dessus est supérieur à 20 000 mètres cubes.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux stockages (dénommés dépôts nouveaux dans le présent arrêté) qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications de dépôts existants régulièrement autorisés faisant l'objet d'un changement notable nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai.
Pour les autres installations régulièrement autorisées et dont le dépôt de dossier de demande d'autorisation est antérieur à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois (dénommés dépôts existants ou installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
― les dispositions des articles 3, 5.1, 5.6 et 13, ainsi que les articles 17 à 22 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
― les dispositions des articles 4, 5.2, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;
― les dispositions des articles 5.3 à 5.5, d'une part, et des articles 6 à 9, d'autre part, ne sont pas applicables aux installations existantes.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Stockage : ensemble d'un ou plusieurs îlots de stockage dans lequel chacun des îlots est séparé de moins de 30 mètres d'un autre îlot ;
Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions des articles 6 à 12, tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu au moins REI 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre ;
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des articles 6 à 12 ;
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés, en substitution des normes des arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, et du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation. Les équivalences sont toutefois rappelées dans les articles concernés ;
Bande de protection : bandes sur la toiture disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des produits stockés.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.