Arrêté du 29 décembre 2008 relatif aux critères de classification de zones des infirmiers libéraux prévus à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 janvier 2009
Dernière modification : 19 janvier 2009

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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-47 et L. 162-12-2 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008, et notamment son article 46 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 décembre 2008,
Arrêtent :

Article 1

Les zones prévues au 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale sont classées en cinq niveaux de dotation : zones très sous-dotées, zones sous-dotées, zones à dotation intermédiaire, zones très dotées et zones surdotées.
Le découpage de ces zones est défini par une unité territoriale à l'échelle du bassin de vie, à l'exception des unités urbaines de plus de 30 000 habitants, où le découpage correspond aux pseudo-cantons.

Article 2

Les critères d'appréciation de la dotation par zone sont :
― la densité des infirmiers : elle est mesurée :
― d'une part, par le nombre d'infirmiers libéraux exerçant une activité ambulatoire dans le bassin de vie ou le pseudo-canton par rapport à la population résidente standardisée en fonction des différences de recours aux soins infirmiers par âge ;
― d'autre part, par une estimation des soins infirmiers à domicile réalisés par les services de soins infirmiers à domicile déterminée à partir d'un taux de conversion précisé en annexe ;
― l'activité infirmière : elle est mesurée par les honoraires moyens des infirmiers libéraux exerçant dans le bassin de vie ou le pseudo-canton ;
― la structure de la population par âge : elle est mesurée par la part des plus de 75 ans dans la population totale du bassin de vie ou du pseudo-canton ;
― les caractéristiques géographiques du bassin de vie ou du pseudo-canton : elles sont mesurées par le nombre moyen d'indemnités kilométriques (IK) par infirmier libéral exerçant dans le bassin de vie ou le pseudo-canton.
Les critères sont associés selon une méthode détaillée en annexe.

Article 3

Si les caractéristiques d'une zone tenant à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le justifient et par décision dûment motivée, les missions régionales de santé peuvent classer une zone dans une catégorie dont le niveau de dotation est immédiatement inférieur ou supérieur. Cette marge d'appréciation ne peut conduire à augmenter ou diminuer de plus de 5 % le nombre de zones de l'une des catégories mentionnées à l'article 1er résultant de l'application des critères mentionnés à l'article 2.
Pour l'application du précédent alinéa, si aucune zone n'était classée dans l'une des catégories, le nombre de zones de cette catégorie peut toutefois être augmenté à due concurrence de 5 % du nombre de zones de la catégorie dont le niveau de dotation est immédiatement inférieur ou supérieur.