Article 9 de l'Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : Arrêté du 8 juillet 2021 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, le contrat mentionné à l'article 2 comporte l'intégralité des informations prévues à l'exception des informations prévues au point 2 (e) et 5 (h).

II.-Pour les opérations de paiement liées à la fourniture d'un service de transmission de fonds et les virements visés au second alinéa de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, et sans préjudice des autres obligations d'information déjà existantes, le prestataire de services de paiement fournit également au payeur, ou met à sa disposition préalablement à l'exécution de chaque opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les informations suivantes :

a) Le montant total estimé de l'opération dans la monnaie de compte du payeur, y compris les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué ;

b) Le détail et le montant total estimé des frais appliqués à l'opération, incluant les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué, exprimé dans la monnaie de compte du payeur ainsi qu'en pourcentage du montant total de l'opération ;

c) Le montant estimé à verser au bénéficiaire exprimé dans la monnaie de compte du payeur et la monnaie de l'opération.

Pour les virements, les informations mentionnées ne portent, dans les cas où le prestataire de services de paiement n'a pas connaissance des possibles frais appliqués par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, que sur les parties de l'opération qui sont effectuées dans l'Union européenne. Ceci est mentionné clairement par le prestataire de services de paiement au moment où il fournit ces informations au payeur.

III.-Pour les opérations de paiement liées à la fourniture d'un service de transmission de fonds et les virements visés au second alinéa de l'article L. 314-15 du code monétaire et financier, et sans préjudice des autres obligations d'information déjà existantes, le prestataire de services de paiement fournit également au payeur, ou met à sa disposition sans tarder après la réalisation de chaque opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les informations suivantes :

a) Le montant total de l'opération dans la monnaie de compte du payeur, y compris les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué ;

b) Le détail et le montant total des frais appliqués à l'opération, incluant les frais des opérations, les frais de conversion monétaire éventuels et tout autre frais appliqué, exprimé dans la monnaie de compte du payeur ainsi qu'en pourcentage du montant total de l'opération ;

c) Le montant transmis au bénéficiaire exprimé dans la monnaie de compte du payeur et la monnaie de l'opération.

Pour les virements, les informations mentionnées ne portent, dans les cas où le prestataire de services de paiement n'a pas connaissance des possibles frais appliqués par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, que sur les parties de l'opération qui sont effectuées dans l'Union européenne. Ceci est mentionné clairement par le prestataire de services de paiement au moment où il fournit ces informations au payeur.

Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois.

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

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