Article 50 de l'Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Modifié par : Arrêté du 3 mars 2014 - art. 7

Règlement des différends et des litiges Règlement des différends et des litiges

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.
50.1. Mémoire en réclamation :
50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.
50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.
50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable :
Commentaires :
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics.
50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité.
Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité.
50.4.2. Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, l'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, après avis du comité.
50.5. Recours à la conciliation ou à l'arbitrage :
Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu'elles déterminent.
Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours à l'arbitrage, dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics.
La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.
50.6. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de l'article 13.5.2.

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Commentaires3


www.lapisardi-avocats.fr · 20 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000028713734&cidTexte=LEGITEXT000021090706&dateTexte=20200416">l'article 50 du CCAG travaux (sauf dérogation dans le CCAP). Dans le cas contraire, la demande sera forclose. ► Se constituer un dossier solide Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas précisément chiffrer les conséquences de cette situation. En revanche, elle peut constituer son dossier.

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AdDen Avocats

En février dernier, un décret est venu modifier les dispositions de droit commun relatives aux délais de recours prévues par le code de justice administrative (ci-après « CJA »), en ajoutant un troisième alinéa à son article R. 421-1 :

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2002327
Rejet

[…] Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié, applicable au litige : " () 13.4.3. […] Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. () / 13.4.5. […]

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  • Résiliation·
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  • Décompte général·
  • Pénalité·
  • Réclamation·
  • Ouvrage·
  • Liquidation

2Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2001378
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. / Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, […] Aux termes de l'article 50 du CCAG Travaux, […]

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