Article 7 de l'Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
>
Version05/05/2013
>
Version13/01/2018
>
Version17/03/2019

Entrée en vigueur le 17 mars 2019

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2019 - art. 2

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce :

-soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 30 % du capital ou des droits de vote ;

-soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.

Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).