Article 3 de l'Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/2009
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Version14/11/2010
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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 2

En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente peut inviter le déclarant ou le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que prévue à l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et aux articles 1er et 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au centre d'assistance de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 ter de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

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