Article 1 du Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

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Version03/04/1998
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Version29/01/2009
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Version14/11/2010
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Version07/07/2013
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Version01/06/2017
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Version25/08/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Modifié par : Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 2

I. – Les personnes qui exercent un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux neuf premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.

A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux alinéas précédents, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause.

Les personnes mentionnées au troisième alinéa peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 3-1.

II. – Les personnes qui exercent tout ou partie du métier de coiffeur en salon ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de maîtrise institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.

III. – Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues au présent article sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens du I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 25 août 2022
8 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

Son article 2 modifie l'article D. 337-7 du code de l'éducation qui définit les catégories de candidats pouvant se présenter au CAP. […]

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M. André Reichardt, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 15 septembre 2016

En effet, suite aux nombreuses mutations de la profession et aux nouvelles activités subséquentes, il est indispensable d'élever le niveau de qualification pour l'exercice de la profession, actuellement ouverte au niveau V (certificat d'aptitudes professionnelles) ou après trois ans d'expérience professionnelle, conformément à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et à l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998, tel que modifié par l'article 5 du décret n° 2013-591 du 4 juillet 2013.

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M. André Reichardt, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 14 juillet 2016

En effet, suite aux nombreuses mutations de la profession et aux nouvelles activités subséquentes, il est indispensable d'élever le niveau de qualification pour l'exercice de la profession, actuellement ouverte au niveau V (certificat d'aptitudes professionnelles) ou après trois ans d'expérience professionnelle, au sens de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et de l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998, tel que modifié par l'article 5 du décret n° 2013-591 du 4 juillet 2013.

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 5 octobre 2011, 10PA05229, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0920459/5-3 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 19 novembre 2009 refusant à M me An Thu A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention commerçant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour ; […] Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Police·
  • Territoire français·
  • Vie privée·
  • Commerçant·
  • Activité·
  • Titre·
  • Pays

2CAA de PARIS, 10ème chambre, 11 octobre 2016, 16PA01214, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, […] qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée : " I – Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n ° 98 - 246 du 2 avril 1998 modifié : « Les personnes qui exercent l'une des activités mentionnées au I de l'article […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Étranger·
  • Diplôme·
  • Expérience professionnelle

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-24.232, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 201, 205 du code de procédure civile ; […] Alors que 1°) les attestations doivent être rédigées par les personnes remplissant les conditions requises pour être entendues comme témoins ; que le témoignage de l'épouse et des enfants du cessionnaire d'un fonds de commerce artisanal dans un litige l'opposant aux cédants n'est pas prohibé ; […] Alors que 4°) la qualification professionnelle est réglementée par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités pris pour l'application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; […]

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