Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 novembre 2009
Dernière modification : 8 décembre 2011
Directive transposée :

Commentaire1


1Paru au JOAccès limité
www.editions-tissot.fr · 11 janvier 2012

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 30 mars 2015, n° 1304799

Rejet — 

[…] Elle soutient que M me X a reçu délégation de signature par arrêté du 9 novembre 2009 publié au recueil des actes administratifs ; que le but de l'article UH 7 est de limiter les constructions en double rangée en fond de parcelle ; que le sentier de Jaumeron qui longe la parcelle ne la dessert pas au sens de l'article UH7 du plan local d'urbanisme ; que seule la route de Damiette dessert le terrain ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive n° 2006 / 66 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et notamment ses articles 12 et 14 ;
Vu la directive n° 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-27 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu le code de l'environnement, notamment la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,
Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation exerçant au moins une des activités suivantes :


- tri, transit ou regroupement de déchets de piles et accumulateurs ;


- traitement thermique et non thermique de déchets de piles et accumulateurs ;


- élimination de déchets de piles et accumulateurs.

Article 2

Le transit, le regroupement, le tri, le traitement, y compris le recyclage, des déchets de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels sont réalisés dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en vue de prévenir et de limiter au niveau le plus bas possible la production de déchets, les pollutions, les nuisances et les risques liés à leur exploitation.


Dans le cas d'installations relevant du régime de l'autorisation préfectorale et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-28 du code de l'environnement, les conditions d'exploitation et notamment les valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation en se fondant, notamment, sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable telles que définies en annexe 1.


Les déchets de piles et accumulateurs peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Cette installation doit justifier que ses performances en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine sont équivalentes à celles mises en œuvre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, notamment tenant compte des meilleures techniques disponibles, et du présent arrêté.


Les déchets de piles et accumulateurs exportés hors de l'Union européenne conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne sont comptabilisés aux fins des obligations de traitement et de rendement prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté que si les détenteurs de ces déchets sont en mesure de justifier que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences définies par le présent arrêté.

Article 3

En application de l'article R. 543-131 du code de l'environnement, le traitement des déchets de piles et accumulateurs collectés séparément respectent les dispositions minimales suivantes :


1. Lors du traitement des déchets de piles et accumulateurs tous les fluides liquides et acides sont extraits.


2. Le traitement et le stockage, y compris temporaire, ont lieu sur des surfaces imperméables résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol.


3. Une signalisation sur le site des zones à risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques), y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets, est réalisée et un plan général de ces zones est tenu à jour ; des dispositions appropriées sont prises pour prévenir les risques ainsi identifiés.