Article 20 de l'Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2009
>
Version19/11/2017
>
Version21/04/2023

Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2023 - art. 1

L'architecte non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite être autorisé à réaliser un projet déterminé en application de l'article 16 du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmet au Conseil national de l'ordre des architectes un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie de son diplôme, certificat ou autre titre d'architecte ;
2° Une description du projet déterminé ;
3° Le cas échéant, le document attestant de la réussite au concours dont il aurait été le lauréat ;
4° Une attestation prouvant que le demandeur a souscrit les assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.
Le Conseil national de l'ordre des architectes transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné, le cas échéant, de son avis. Après examen du dossier, le ministre chargé de la culture notifie sa décision au demandeur.
L'architecte autorisé à réaliser un projet déterminé est soumis aux règles disciplinaires qui s'imposent aux architectes membres du Conseil national de l'ordre des architectes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).