Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à la commission d'équivalence pour le recrutement des personnels des centres de la propriété forestière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 2010
Dernière modification : 1 avril 2010

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Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, notamment ses articles 6 et 14 ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière en date du 29 septembre 2009,
Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière une commission d'équivalence pour le recrutement des personnels des centres régionaux et du Centre national de la propriété forestière, en application de l'article 14 du décret du 15 mai 2009 susvisé.
Cette commission apprécie si les titres ou les diplômes, ou l'expérience professionnelle des candidats à un recrutement externe dans un emploi ou une catégorie d'emploi d'un centre de la propriété forestière définis par l'article 2 du décret du 15 mai 2009 susvisé, peuvent être reconnus équivalents à ceux requis par les articles 7 à 13 du même décret pour l'emploi ou la catégorie d'emploi concernés.

Article 2

La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :
1. Le directeur général du Centre national de la propriété forestière, président ;
2. Un représentant du ministre chargé de la forêt, désigné par celui-ci ;
3. Une personne plus particulièrement chargée de la formation professionnelle au Centre national de la propriété forestière ;
4. Un représentant des personnels des centres de la propriété forestière désigné tous les trois ans par les représentants des personnels au comité consultatif paritaire national de ces centres.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres dans les mêmes conditions de nomination que les membres titulaires s'agissant des membres mentionnés aux 2 et 4 du présent article et par le directeur général du Centre national pour les membres mentionnés aux 1 et 3 du présent article.
Si un membre, titulaire ou suppléant, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Article 3

Le président convoque les membres de la commission à son initiative ou à la demande de l'autorité compétente pour procéder au recrutement concerné, lorsqu'un candidat à un recrutement dans un centre de la propriété forestière demande la reconnaissance d'une équivalence.
La commission statue à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
En tant que de besoin, elle peut solliciter l'avis d'experts dans les domaines concernés par les demandes d'équivalence. Les experts n'ont pas voix délibérative.