Arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et pour les magistrats de l'ordre judiciaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2010
Dernière modification : 15 janvier 2010

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La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 modifié du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la grande chancellerie de la Légion d'honneur du 4 décembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du 10 décembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 décembre 2009,
Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Ces dispositions sont applicables aux agents du ministère de la justice et des libertés et aux magistrats de l'ordre judiciaire en service à l'étranger.

Article 2

Sur demande expresse de l'agent ou du magistrat, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. L'agent ou le magistrat est informé de l'ouverture de son compte.

Article 3

Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :
― par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
― par des jours de réduction du temps de travail ;
― par des jours de repos compensateurs réglementaires prévus à l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, à l'exception de ceux visés aux II et IV de cet article. Toutefois, les jours de repos compensateurs ne peuvent venir alimenter le compte épargne-temps des agents que si les garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé ou les conditions de dérogation aux garanties minimales telles que définies dans l'arrêté du 26 décembre 2001 précité sont respectées.
Les jours de récupération au titre des horaires variables ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels, de réduction du temps de travail ou compensateurs qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.