Arrêté du 15 janvier 2010 relatif aux modalités de contrôle des dépenses d'intervention par l'agent comptable de l'agence de services et de paiementAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 2010
Dernière modification : 7 février 2015

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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code rural, notamment l'article R. 313-42 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 13,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle, l'agent comptable de l'agence de services et de paiement exerce, sur les dépenses d'intervention mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code rural, les contrôles prévus définis aux articles 19 (2°), 20 et 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Il prévoit la possibilité de mettre en œuvre, en accord avec l'ordonnateur, un contrôle allégé en partenariat.

Article 2

Les contrôles portant sur la qualité de l'ordonnateur, l'intervention préalable des contrôles réglementaires, la justification du service fait, la présence des pièces justificatives, l'exactitude des calculs de liquidation, le caractère libératoire du règlement, l'imputation budgétaire et l'application des règles de prescription et de déchéance peuvent être réalisés sur un échantillon représentatif des dossiers mis en paiement.
La disponibilité des crédits et l'absence d'opposition sont contrôlées exhaustivement.

Article 3

Le plan de contrôle établi par l'agent comptable sur la base d'une analyse de risques et adapté aux caractéristiques de chaque type d'aide fixe les modalités précises de ses contrôles et les critères de sélection des dépenses qui seront contrôlées. Il peut prévoir des modalités applicables à l'ensemble des aides payées ou déclinées pour chaque catégorie de dépenses d'intervention.
L'analyse de risques doit prendre en compte :
― le montant par dossier ;
― le risque lié à la nature du créancier ;
― le niveau de complexité juridique, technique ou financière de l'opération ;
― le caractère récurrent ou non de la dépense ;
― un système de sélection aléatoire ;
― les contrôles préalablement exercés dans la chaîne d'instruction des dossiers par les services déconcentrés de l'Etat ou autres partenaires publics, les donneurs d'ordre, les services ordonnateurs ou les corps de contrôle externe ;
― les contrôles automatiques intégrés dans les procédés informatiques mis en place ;
― l'intervention éventuelle des services de l'agence comptable en amont de la chaîne informatique et la fiabilité de cette dernière.