Arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivranceAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mars 2010
Dernière modification : 17 mars 2010

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Red on line · 5 décembre 2017

Un arrêté du 15 novembre 2017 modifie les conditions et les catégories d'agréments pour les organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques. Ainsi, il existe désormais sept catégories d'agrément contre cinq auparavant. Les agréments diffèrent en fonction des ouvrages et des tâches à effectuer et sont obligatoires. […] En conséquence, l' arrêté du 18 février 2010 est abrogé.

 

www.vie-publique.fr · 10 novembre 2016

[…] un nouvel arrêté ministériel remplace et abroge l'actuel arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative

 

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, R. 214-112, R. 214-113, R. 214-116, R. 214-119, R. 214-120, R. 214-128, R. 214-129, R. 214-132, R. 214-135, R. 214-139, R. 214-142, R. 214-146 et R. 214-148 à R. 214-151 ;
Vu le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, notamment les articles 9, 9 bis et 20 de ce cahier des charges ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 8 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 novembre 2009,
Arrête :

Article 1

Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du III de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après :
― agrément Digues et barrages-études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Digues et barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Auscultation ; cet agrément autorise son titulaire à établir les rapports d'auscultation prévus par les articles R. 214-128-II, R. 214-132 et R. 214-135 ;
― agrément Digues et petits barrages-études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou de modification substantielle et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Digues et petits barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120 et les diagnostics de sûreté.
Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages concédés, les tâches correspondantes prévues au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées approuvé par le décret du 11 octobre 1999 modifié susvisé.

Article 2

Sans préjudice des justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie sollicitée qui sont prévus, selon les cas, aux articles 3 à 7 du présent arrêté, le pétitionnaire doit fournir les pièces générales ci-après :
a) Un document de l'organisme indiquant :
― sa dénomination ;
― les coordonnées de son siège ou de son établissement principal ;
― son statut juridique ;
― son objet, l'année de sa création, le cas échéant, son rattachement à une autre entité et son positionnement au sein de celle-ci ;
― une copie de l'extrait K bis ou d'un document équivalent ;
b) Les justificatifs de l'honorabilité au moyen des preuves éventuellement exigibles de la régularité de la situation fiscale du pétitionnaire pour les trois dernières années calendaires précédant celle de la demande. Si l'organisme pétitionnaire résulte de l'association de plusieurs organismes, les preuves précitées relèvent de chacun des associés ;
c) Une attestation d'assurance permettant une couverture financière à hauteur d'au moins 300 000 € des risques découlant des missions susceptibles d'être effectuées par l'organisme dans le cadre de son agrément et de leurs conséquences. Ce montant peut toutefois être réduit à 150 000 € lorsque la demande porte uniquement sur les agréments Digues et petits barrages-études et diagnostics et Digues et petits barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ;
d) Un document de l'organisme précisant le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle en lien avec le domaine couvert par l'agrément ou les agréments sollicités, qui ne peut être inférieure à 5 (cinq) ans, d'au moins 3 (trois) dirigeants ou cadres responsables, compétents pour établir ou faire établir par d'autres personnes qu'ils habilitent sous leur responsabilité les rapports et attestations des missions qui seront effectuées dans le cadre de l'agrément au nom de la personne morale dont ils relèvent. Toutefois, ce nombre de dirigeants ou de cadres responsables peut être réduit à un lorsque la demande porte uniquement sur les agréments Digues et petits barrages-études et diagnostics et Digues et petits barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ;
e) Un document de l'organisme décrivant son organisation, ses moyens techniques et la méthodologie qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence son indépendance comme il est dit à l'article R. 214-149 du code de l'environnement ainsi que la qualité de ses prestations en précisant notamment les modalités de recours à la sous-traitance dans les domaines que le pétitionnaire ne peut couvrir avec ses moyens en propre et du contrôle de la qualité de cette sous-traitance ;
f) Une attestation de certification (ISO 9001 ou certification équivalente) en cours de validité de l'organisation décrite dans la pièce prévue au e ci-dessus ou, à défaut, le schéma organisationnel du plan d'assurance qualité en vigueur.
L'ensemble des justificatifs fournis au titre du présent article doivent être établis ou traduits en français. Lorsqu'il s'agit d'une traduction, le document d'origine doit également être fourni.

Article 3

Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément Digues et barrages-études et diagnostics.
I. ― Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins 5 (cinq) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les missions relevant de l'agrément Digues et barrages-études et diagnostics et réalisées au cours des 10 (dix) années précédant la demande de l'agrément. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ou à la classe B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins 3 (trois) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b doit s'être déroulée au cours des 18 (dix-huit) mois précédant la demande de l'agrément et avoir été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. ― Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et localisation du barrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
b) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité du barrage) et indication de son lien éventuel avec l'organisme ;
c) Les montant, durée et année de réalisation des prestations et leur lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par l'organisme sur le barrage ;
d) La description succincte des prestations effectuées ;
e) L'indication de la part des prestations effectuées avec des moyens détenus en propre par l'organisme et de celles qui ont été sous-traitées ;
f) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
III. ― Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations de l'organisme y afférentes et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. ― Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II f relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité de l'organisme pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis.L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.