Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mai 2011 |
| Prochaine modification : | 18 août 2017 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la natation synchronisée des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif de la natation synchronisée ;
― initier et coordonner la mise en œuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de perfectionnement et de développement sportif de la natation synchronisée ;
― enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif de la natation synchronisée ;
― conduire des actions de formation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
― être capable de justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en natation synchronisée ;
― être capable de réaliser un test correspondant à un solo technique d'une durée d'une minute et trente secondes comprenant trois éléments techniques réalisés selon les règles de la Fédération internationale de natation et dans un ordre défini ;
― être capable de réaliser un test comprenant quatre figures imposées, définies selon les règles de la Fédération internationale de natation ;
― être capable de justifier d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation synchronisée, de huit cents heures soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de la formation continue ;
― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, au test de sécurité réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
― un départ libre du bord du bassin ;
― un parcours en nage libre de 25 mètres ;
― une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
― un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
― la sortie de l'eau de la victime ;
― de la réalisation d'un parcours justifiant d'un niveau technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition « natation synchronisée » délivré par la Fédération française de natation. La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation à un test correspondant à un solo technique d'une durée d'une minute et trente secondes comprenant des éléments techniques, réalisés selon les règles de la Fédération internationale de natation et dans l'ordre suivant :
― deux poussées rétropédalage, les deux bras hors de l'eau, suivies d'une immersion complète avant chaque poussée. La position des bras pendant les deux poussées est libre ;
― une montée ballet leg jambe tendue, suivie d'un catalarc (figure 116). Un déplacement par la tête doit être exécuté pendant la montée du ballet leg ;
― figure 307 e : poisson volant vrille de 360°.
Ce test est organisé par la Fédération française de natation ;
― d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation à un test comprenant quatre figures imposées, telles que définies selon les règles de la Fédération internationale de natation :
― figure 420 : promenade arrière ;
― figure 355 e : marsouin vrille 360° ;
― figure 301 d : barracuda vrille 180° ;
― figure 140 : flamenco jambe pliée.
Ce test est organisé par la Fédération française de natation ;
― d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation synchronisée, de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, d'une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation. L'attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une des fédérations membres du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.