Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 2010 |
| Prochaine modification : | 18 août 2017 |
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La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « natation sportive » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la « natation course », des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― préparer le projet stratégique de performance en natation course ;
― piloter un système d'entraînement en natation course ;
― diriger le projet sportif en natation course ;
― évaluer un système d'entraînement en natation course ;
― élaborer et organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
― être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de niveau national catégories d'âges dans l'activité « natation course » afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
― être capable de justifier d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
― être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en natation course, de 1 200 heures auprès de sportifs ou sportives de 14 ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois saisons sportives minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, au test de sécurité, réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
― un départ libre du bord du bassin ;
― un parcours en nage libre de 25 mètres ;
― une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
― un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
― la sortie de l'eau de la victime ;
― d'une attestation de réussite à une épreuve orale consistant à l'analyse d'une séquence vidéo d'une durée maximum de trois minutes relative à une compétition de niveau national de catégories d'âges dans l'activité natation course. La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en natation course, de 1 200 heures d'entraînement sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs ou sportives de quatorze ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.