Arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2010
Dernière modification : 25 décembre 2022

Commentaires4


Me Bénédicte Rousseau · consultation.avocat.fr · 22 février 2022

Hypothèse 1 : le salarié ou l'agent public non-titulaire était placé en arrêt maladie ou en congé maternité avant la suspension de son contrat pour cause de non-présentation du justificatif vaccinal […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 novembre 2012

D'autre part, il renvoie à un arrêté interministériel, signé notamment du ministre de la santé, le soin de fixer les modalités des examens médicaux pour les candidats à ces mêmes corps. […] […]

 

www.benedicte-rousseau-avocat.fr

Hypothèse 1 : le salarié ou l'agent public non-titulaire était placé en arrêt maladie ou en congé maternité avant la suspension de son contrat pour cause de non-présentation du justificatif vaccinal […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois des corps de fonctionnaires visés à l'annexe I.

Article 2

L'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès.


Lorsque, en application du statut particulier, une période de formation obligatoire préalable à la nomination ou la titularisation est requise, l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulière doit avoir lieu préalablement à la période de formation.

Article 3

Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes :

1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.

Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes.

L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage de l'alcool et un dépistage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.

A l'occasion de l'examen médical, les candidats doivent attester de la mise à jour des vaccins obligatoires dans les conditions fixées par le code de santé publique.

2° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires visés à l'annexe I, autres que ceux visés au 1° du présent article : .

― avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

― être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.

L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.

Pour l'affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels au sens des dispositions de l'article 15-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'autorité administrative peut recueillir l'avis du médecin de prévention fondé sur les particularités du poste de travail et au regard de l'état de santé de l'agent (1).