Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 2010
Dernière modification : 1 novembre 2021

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1RAPO : nature du recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 septembre 2020

déduit du rapprochement de l'article L. 2221-8 code des transports et de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d'un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.1 65-01, Transport, Transport ferroviaire, RAPO, Recours administratif préalable obligatoire, Aptitude physique, Certificat d'inaptitude, Commission ferroviaire d'aptitude, L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports, Articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains, Arrêté

 

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté ;
Vu le règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission européenne du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision n° 2006/920/CE de la Commission européenne du 11 août 2006 modifiée relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;
Vu la décision n° 2008/231/CE de la Commission européenne du 1er février 2008 concernant la spécification technique de l'interopérabilité relative au sous-système « exploitation » du système ferroviaire transeuropéen visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE du Conseil abrogeant la décision 2002/734/CE ;
Vu la décision n° 2010/17/CE de la Commission européenne du 29 octobre 2009 relative à l'adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la recommandation n° 2008/C 111/01 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 6 et 25 ;
Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 pris en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la publication et à la mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité concernant les personnes à mobilité réduite, la sécurité des tunnels ferroviaires, le contrôle commande et la signalisation dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse et les sous-systèmes « énergie », « exploitation », « infrastructure », « matériel roulant » dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, notamment son article 3,
Arrêtent :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
- "employeur" : l'employeur défini au sens de l'article 1er du décret du 29 juin 2010 susvisé sauf pour l'application des articles 5 et 14 ;
- "conducteur" : une personne assurant la conduite d'un train, qu'elle en assure les commandes directes ou qu'elle donne des directives en cabine à la personne maîtrisant les organes de commande ;

- "moniteur" : un conducteur accompagnant un conducteur en formation ou un candidat conducteur lors de la mise en pratique des gestes métiers acquis durant la formation et répondant aux exigences prévues au III de l'article 29 du présent arrêté.

CHAPITRE 1ER : EXIGENCES MEDICALES GENERALES
Article 2

Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :
― une perte soudaine de conscience ;
― une baisse d'attention ou de concentration ;
― une incapacité soudaine ;
― une perte d'équilibre ou de coordination ;
― une limitation significative de mobilité.
Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets.

Article 3

Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.
Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique défini à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé.