Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 2010
Dernière modification : 1 février 2022

Commentaires2


Me Paul Duvaux · consultation.avocat.fr · 1er juin 2023

S'agissant des hôtels classés aucun texte n'impose un nettoyage quotidien, ni même régulier, même si les locaux doivent rester propres (en ce sens arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme).

 

Village Justice · 15 février 2011

[…] 9. garantir le locataire contre les vices cachés 10. veiller à ce que l'immeuble et les risques encourus soient couverts par une assurance 11. afficher de manière visible, à l'intérieur du meublé, l' […] Si cette mise en demeure reste vaine, un arrêté de radiation sera rendu par le préfet. 2) les droits Le propriétaire d'un meublé de tourisme peut prétendre à :

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 9 juillet 2010,
Arrête :

Article 1

Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 324-2 du code du tourisme figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement s'adresse à un organisme de son choix parmi ceux visés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme figurant sur les listes rendues publiques gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.

Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 324-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.

Lorsqu'un organisme visé au 2° de l'article L. 324-1 ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, il en informe l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.

Article 3

Préalablement à leur première visite de contrôle effectuée en application des dispositions du présent arrêté, les organismes visés au 2° de l'article L. 324-1 informent l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article D. 324-6-1 du même code afin de lui permettre de publier par voie électronique la liste des organismes visés au 2° de l'article L. 324-1.