Arrêté du 9 août 2010 relatif à la vérification des déclarations d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dont la France est responsable dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 août 2010
Dernière modification : 26 août 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu la décision 2007/589/CE du 18 juillet 2007 de la Commission définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE ;
Vu la décision 2009/339/CE du 16 avril 2009 de la Commission modifiant la décision 2007/589/CE en vue d'ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes ;
Vu la décision 2009/450/CE du 8 juin 2009 de la Commission relative à l'interprétation précise des activités aériennes visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
Vu le document « EA-6/03 : 2010 » de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) relatif à la reconnaissance des organismes de vérification en application de la directive 2003/87/CE, approuvé le 1er janvier 2010,
Arrête :

SECTION 1 : ACCREDITATION DES ORGANISMES VERIFICATEURS
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de vérification des déclarations d'émissions et des déclarations de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronefs dont la France est l'Etat membre responsable au sens des articles 3 octies et 18 bis de la directive 2003/87/CE modifiée.

Article 2

I. ― Sont aptes à vérifier les déclarations mentionnées à l'article 1er les organismes vérificateurs bénéficiant d'une accréditation à cet effet dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation autre que le COFRAC signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Dans ce dernier cas, l'organisme vérificateur doit satisfaire aux conditions supplémentaires mentionnées au II de l'article 3.
II. ― Le retrait de l'accréditation détenue par un organisme vérificateur entraîne de plein droit son inaptitude à vérifier les déclarations mentionnées à l'article 1er. Le COFRAC tient régulièrement informé le directeur du transport aérien de toute décision relative au retrait ou à la suspension d'accréditation décidée par lui-même ou, lorsqu'il en a connaissance, par un autre organisme d'accréditation mentionné au I du présent article.

Article 3

I. ― Tout organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er transmet au directeur du transport aérien une copie du document attestant son accréditation à cet effet.
II. ― Tout organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er et accrédité à cet effet par un organisme autre que le COFRAC mentionné au I de l'article 2 transmet au directeur du transport aérien, en plus de la copie de l'attestation d'accréditation, des éléments permettant de démontrer que les personnels impliqués dans le processus de vérification des déclarations mentionnées à l'article 1er ont une connaissance détaillée de la réglementation française applicable. En complément de ces exigences spécifiques, l'organisme vérificateur fera l'objet, au moins une fois au cours de la période 2011-2020, d'une mission de supervision de ses travaux de vérification, effectuée par le COFRAC en coordination avec l'organisme l'ayant accrédité.
III. ― Le directeur d'un organisme effectuant la vérification de déclarations mentionnées à l'article 1er informe sans délai le directeur du transport aérien de tout changement notable intervenant au niveau des personnels amenés à participer à cette vérification ou dans le fonctionnement de son organisme, ainsi que de toute modification concernant son accréditation.