Article 3 de l'Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2010
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Version01/06/2015
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Arrêté du 24 septembre 2020 - art. 1

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.
Les réservoirs installés postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont implantés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 30 mètres des limites du site. Cette disposition ne s'applique pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales.
Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que les zones de dangers graves pour la vie humaine par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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