Arrêté du 10 décembre 2010 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 622-26 du code de la sécurité intérieure

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 2010
Dernière modification : 9 janvier 2023

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, modifié notamment par le décret n° 2009-214 du 23 février 2009 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi du 17 juillet 2007 portant extension d'un accord et d'avenants audit accord conclu dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire,
Arrête :

Article 1

La demande d'agrément présentée en application de l'article R. 622-26 du code de la sécurité intérieure comporte les éléments suivants :


1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;


2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;


3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;


4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;


5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.

Article 2

Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :


1° L'indication de l'activité à laquelle il se rapporte, définie à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure ;


2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;


3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;


4° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;


5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;


6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;


7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;


8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ;


9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;


10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.

Article 3

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
― la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ;
― le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;
― une analyse du taux de réussite des candidats ;
― la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.