Arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 décembre 2010
Dernière modification : 29 décembre 2014

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1-1 et L. 174-6 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12 et L. 314-9 ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 46 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2009 fixant les modalités de calcul et les règles de modulation des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévus à l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 autorisés à dispenser des soins de longue durée ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, et dont les capacités d'accueil ont été réparties conformément à l'article 46 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée.

Article 2

1° Le calcul des tarifs plafonds annuels est déterminé de la manière suivante :
Tarif plafond afférent aux soins par patient = valeur annuelle du point * [GIR moyen pondéré + (PATHOS moyen pondéré * 2,59)].
2° La valeur annuelle du point des tarifs plafonds est majorée de 20 % dans les départements d'outre-mer.
3° Les tarifs plafonds peuvent être majorés de dotations destinées au fonctionnement des unités spécifiques pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou à la compensation de surcoûts lors d'épisodes climatiques exceptionnels.

Article 3

Pour l'année 2014, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 13,10 euros.