Arrêté du 7 décembre 2010 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 2010
Dernière modification : 20 décembre 2010

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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 10, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,
Arrêtent :

Article 1

Les concours pour le recrutement des adjoints techniques de laboratoire prévus aux articles 10, 11 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Le concours sur titre pour le recrutement d'adjoints techniques de laboratoire de 1re classe, prévu à l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, comporte une admissibilité et une admission.
A. - Admissibilité


L'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat une lettre de candidature et un curriculum vitae et, le cas échéant, les formations suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée. Le candidat joint à son dossier les certificats de travail, les contrats de travail ou les attestations d'employeur susceptibles d'éclairer le jury. A l'issue de l'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.


B. - Epreuve d'admission


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur sa formation et sur son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, destiné à apprécier la compétence technique et l'aptitude des candidats à occuper les postes ainsi que leur motivation.
Au cours de l'entretien, le jury pourra interroger le candidat dans le cadre d'un ou plusieurs points du programme fixé en annexe sur les méthodes mises en œuvre pour la réalisation d'un travail professionnel et lui demander de justifier ses choix.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La durée totale de l'épreuve est fixée à 25 minutes dont 10 minutes au plus d'exposé.
A l`issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 3

Les concours externe et interne de recrutement des adjoints techniques principaux de 2e classe prévus à l'article 11 du décret du 13 décembre 2006 susvisé comportent une admissibilité suivie d'une admission.
L'admissibilité consiste en une épreuve écrite et l`admission en un entretien avec le jury.