Arrêté du 23 décembre 2010 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16, R. 1211-21 et R. 1211-22 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 décembre 2010
Dernière modification : 27 décembre 2015

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444992
Conclusions du rapporteur public · 2 février 2022

C'est pourquoi, après avoir annulé l'arrêt de la cour et, dans le cadre du règlement de l'affaire, le jugement du tribunal, pour des motifs sur lesquels nous ne revenons pas, vous avez, dans votre décision du 10 novembre dernier, ordonné, avant-dire droit, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, de verser au dossier de l'instruction écrite, mais hors de la contradiction, le décret portant création du fichier STARTRAC, ainsi que des informations relatives à M. P... n'intéressant pas la sûreté de l'Etat vous permettant de vous prononcer sur la demande de l'intéressé.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444997
Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2021

Mais les actes qui l'ont créé – à savoir d'abord un arrêté du 23 décembre 2010 et maintenant un décret du 31 mai 2021 – comme les avis rendus par la CNIL sur ces actes, n'ont pas été publiés, ainsi que l'article 26 devenu l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 le permet, s'agissant des fichiers qui notamment intéressent la sûreté de l'Etat, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1211-16,
Arrête :

I. ― Dispositions pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 et du premier alinéa de l'article R. 1211-15 :
Article 1

Les maladies infectieuses transmissibles qui, en application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14, doivent donner lieu à l'exécution d'analyses de biologie médicale sont :

1° L'infection par les virus de l'immunodéficience humaine VIH 1 et VIH 2 ;

2° L'infection à virus HTLV I ;

3° L'infection par le virus de l'hépatite B ;

4° L'infection par le virus de l'hépatite C.

Ces analyses sont exécutées et leur résultat doit être obtenu avant le prélèvement d'éléments ou la collecte de produits de corps humain et le plus en amont possible dans la prise en charge du donneur afin de faciliter notamment l'organisation des prélèvements multi-organes.

Toutefois, si le fait de différer ce prélèvement ou cette collecte nuit à la qualité de ces éléments ou produits, ces analyses peuvent être exécutées et leur résultat peut être obtenu postérieurement au prélèvement ou à la collecte.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 du code de la santé publique, concernant le risque de transmission par le virus de l'hépatite B, le médecin peut procéder à la greffe d'éléments du corps humain provenant de donneurs non porteurs de l'antigène HBs (Ag HBs) et présentant une sérologie positive pour les Ac anti-HBc associée à une sérologie positive pour les Ac anti-HBs. Ces éléments ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés sont les suivants :

a) Tous les organes peuvent être greffés, à l'exception du foie. Le résultat du dépistage génomique viral, s'il est disponible dans des délais compatibles avec la greffe, est négatif ;

b) Les tissus figurant dans la liste suivante pour lesquels un besoin quantitatif et/ ou qualitatif a été identifié peuvent être greffés à condition que le résultat du dépistage génomique viral du VHB soit négatif :

- les cornées ;

- les valves cardiaques ;

- les artères ;

- la peau ;

- les os massifs ;

c) Les cellules souches hématopoïétiques ou les cellules mononuclées peuvent être greffées. Dans ce cas, le résultat du dépistage génomique viral du VHB est négatif.

Les greffes réalisées dans les situations mentionnées aux a, b et c du présent article peuvent faire l'objet de conditions spécifiques d'utilisation mentionnées dans l'arrêté du 19 septembre 2011 susvisé.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 du code de la santé publique , concernant le risque de transmission par le virus de l'hépatite C (VHC), le médecin peut procéder à la greffe de cellules souches hématopoïétiques (périphériques, issues de la moelle osseuse ou placentaires) et de cellules mononuclées (CMN) provenant de donneurs qui présentent une sérologie VHC positive (Ac anti-VHC positifs) et un dépistage génomique du VHC réalisé en pré-greffe négatif avec confirmation de la guérison. Cette confirmation de guérison repose sur un résultat du DGVHC prégreffe négatif au-delà de trois mois après l'arrêt d'un traitement antiviral si le donneur a été traité ou qui témoigne d'une guérison spontanée documentée et qui demeure négatif lors du bilan effectué dans les trente jours précédant le prélèvement.

Le greffon peut être attribué à tout receveur quel que soit son profil immunitaire vis-à-vis du VHC. Les greffes réalisées dans ces conditions font l'objet de conditions spécifiques d'utilisation mentionnées dans l'arrêté du relatif aux conditions d'utilisation d'organes et de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l'hépatite C.

Article 2

En application du premier alinéa de l'article R. 1211-15 du code de la santé publique, en cas d'importation d'organes, de tissus ou de cellules en provenance d'un Etat dans lequel le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles mentionnées à l'article 1er n'a pas été réalisé, ces organes, tissus ou cellules doivent être accompagnés d'un échantillon permettant l'exécution de ces analyses avant toute utilisation.

II. : Dispositions pour l'application de l'article R. 1211-16
Article 3

Les maladies infectieuses transmissibles qui, en application de l'article R. 1211-16, doivent donner lieu à l'exécution d'analyses de biologie médicale sont :
1° L'infection par le cytomégalovirus ;
2° L'infection par le virus d'Epstein-Barr ;
3° L'infection par l'agent responsable de la toxoplasmose ;
4° L'infection par l'agent responsable de la syphilis.
Les analyses mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont réalisées pour les prélèvements d'organes ou de cellules. Les analyses mentionnées au 4° sont réalisées pour tous les prélèvements d'éléments ou collectes de produits du corps humain.
Les analyses mentionnées au 1° et au 2° doivent être effectuées avant le prélèvement, et le plus en amont possible dans la prise en charge du donneur, afin de faciliter notamment l'organisation du prélèvement multi-organes. Toutefois, si le fait de différer ce prélèvement nuit à la qualité des éléments prélevés, ces analyses peuvent être exécutées et leur résultat peut être obtenu postérieurement au prélèvement. Dans ce cas, le résultat de ces analyses doit être transmis au médecin greffeur avant la réalisation de la greffe.
Les analyses mentionnées aux 3° et 4° peuvent être réalisées en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement sans que l'absence de leur résultat fasse obstacle à la réalisation de la greffe. Le résultat de ces analyses doit être transmis au médecin greffeur sans délai.