Article 2 de l'Arrêté du 23 décembre 2010 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16, R. 1211-21 et R. 1211-22 du code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2010
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Version17/07/2013

Entrée en vigueur le 17 juillet 2013

Modifié par : Arrêté du 5 juillet 2013 - art. 1

En application du premier alinéa de l'article R. 1211-15 du code de la santé publique, en cas d'importation d'organes, de tissus ou de cellules en provenance d'un Etat dans lequel le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles mentionnées à l'article 1er n'a pas été réalisé, ces organes, tissus ou cellules doivent être accompagnés d'un échantillon permettant l'exécution de ces analyses avant toute utilisation.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2013

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