Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux seuils en matière d'emprunt et d'ouverture d'une ligne de trésorerie au-dessous desquels l'autorisation du ministre n'est pas requise par CMA France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2010
Dernière modification : 1 février 2019

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La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu le règlement n° 994/1998 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales ;
Vu l'article 2044 du code civil ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
Vu le décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment son article 21,
Arrêtent :

CHAPITRE IER : DE L'EMPRUNT
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour CMA France lorsque cet emprunt est inférieur ou égal à 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe pour frais de chambres perçu par CMA France.

Article 2

Toutefois, l'approbation du ministre chargé de l'artisanat est requise si, bien qu'inférieures aux montants mentionnés à l'article 1er, les opérations d'emprunt ne respectent pas les trois conditions cumulatives suivantes :
― les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé de la taxe pour frais de chambres et du droit d'immatriculation au répertoire des métiers ;
― l'ensemble des emprunts figurant au bilan est inférieur aux capitaux propres ;
― l'ensemble des emprunts non amortis figurant au bilan est inférieur ou égal à trois années de capacité d'autofinancement.

CHAPITRE II : DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, CMA France peut ouvrir une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme sans autorisation du ministre chargé de l'artisanat à condition que :

― le total des montants empruntés sur cette ligne au cours d'un exercice soit inférieur à trois mois de ses charges totales de fonctionnement de l'exercice précédent ;

― cette ligne de trésorerie soit apurée en fin d'exercice.