Article 7 de l'Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
>
Version01/01/2013
>
Version16/06/2013
>
Version04/04/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Arrêté du 29 décembre 2012 - art. 1

I.-Pour l'application du 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie, pour le bâtiment dans lequel se trouve le logement, du respect de la condition de performance énergétique suivant l'une des modalités suivantes :

1° Achat d'un logement neuf :

L'emprunteur justifie du respect de la condition de performance énergétique au moyen du justificatif a posteriori défini au III ;

2° Construction d'une maison individuelle :

L'emprunteur justifie provisoirement du respect de la condition de performance énergétique au moyen du justificatif a priori défini au II.

Au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux, l'emprunteur justifie que le logement livré respecte effectivement la condition de performance énergétique au moyen du justificatif a posteriori défini au III.

Toutefois, les modalités suivantes sont également acceptées :

a) Si l'emprunteur a conclu un contrat visé à l'article L. 222-1, L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation :

-à défaut du justificatif a priori défini au II, il justifie provisoirement du respect de la condition de performance énergétique à l'aide du contrat précité mentionnant l'affirmation que la maison individuelle livrée respectera la condition de performance énergétique à laquelle elle est soumise selon les cas définis au 1° de l'article R. 31-10-3-2 du même code ;

-à défaut du justificatif a posteriori défini au III, l'emprunteur fournit, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement au non-respect de la condition de performance énergétique susmentionnée ;

b) Si l'emprunteur n'a pas conclu un contrat mentionné au a, et uniquement pour les logements visés au a du 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " à l'aide du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label. Ce contrat mentionne notamment que l'emprunteur s'engage à obtenir le label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.

3° Vente en l'état futur d'achèvement :

L'emprunteur justifie provisoirement du respect de la condition de performance énergétique au moyen du justificatif a priori défini au II ou à l'aide soit du contrat de réservation, soit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement mentionnant l'affirmation que le logement livré respectera la condition de performance énergétique à laquelle il est soumis selon les cas définis au 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation.

L'emprunteur justifie que le logement livré respecte effectivement la condition de performance énergétique au moyen du justificatif a posteriori défini au III, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux.

A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement au non-respect de la condition de performance énergétique.

II.-Les justificatifs a priori mentionnés au I s'entendent, pour les logements visés au b du 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.

III.-Les justificatifs a posteriori mentionnés au I s'entendent :

1° Pour les logements visés au a du 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé ;

2° Pour les logements visés au b du 1° du même article, de l'attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 susmentionné.

IV.-Pour justifier de la dérogation à la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit le contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et la copie de la décision d'agrément de l'opération prise par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2012, dans les conditions fixées par les articles R. 331-76-5-1 à R. 331-76-5-4 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 16 juin 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).