Article 6-1 de l'Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

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Entrée en vigueur le 4 avril 2024

Modifié par : Arrêté du 2 avril 2024 - art. 1

Pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une attestation sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe XIV ainsi que l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel de ces travaux et de la performance énergétique du programme de travaux.

Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover, pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'acheteur fournit à l'établissement de crédit une attestation du vendeur conforme au modèle figurant en annexe XV et une attestation conforme au modèle figurant en annexe XVI ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel des travaux réalisés par l'acheteur.

Dans le cadre d'une vente d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'acheteur fournit à l'établissement de crédit une attestation du vendeur conforme au modèle figurant en annexe XV.

Dans le délai mentionné au même V, le vendeur, et, le cas échéant, l'emprunteur, justifient respectivement de leur part des travaux réalisés afin que l'opération respecte la condition de quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au III de l'article D. 31-10-2. Cette justification se fait au moyen de l'ensemble des factures correspondantes pour l'emprunteur et au moyen de l'attestation prévue à l'article R. 262-9 pour le vendeur.

Pour satisfaire le niveau de performance minimal du programme de travaux mentionné au II bis de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur doit justifier :
1° Soit, lorsqu'il dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé avant le 30 juin 2021 et en cours de validité au sens de l'article D. 126-19 du code de la construction et de l'habitation, d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ;
1° bis Soit, à titre exceptionnel jusqu'au 31 août 2022, d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement après travaux inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ;
2° Soit, dans les autres situations, d'un niveau de performance minimal après travaux correspondant à la classe D au sens de l'article L. 173-1-1 du même code.
La justification du respect de ces exigences est apportée :

-pour les situations mentionnées au 1°, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique établi selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
-pour les situations mentionnées au 1° bis, par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
-dans les autres cas, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique ou d'une évaluation énergétique satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine. Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique indique la classe du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux. Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique est également suffisant dans le cas d'un logement qui respecte avant travaux les critères de performance précisés au 2°.

Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique est réalisé par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.

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