Article 2 de l'Arrêté du 20 décembre 2010 portant application des dispositions relatives à l'intégration en 2010 de certaines aides au régime de paiement unique et portant application des dispositions d'octroi en 2010 de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique

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Version02/01/2011

Entrée en vigueur le 2 janvier 2011

I. ― Pour la détermination du montant unitaire mentionné au II de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est calculé à partir des surfaces fourragères composées des prairies, parcours, landes, estives, les superficies en plantes sarclées fourragères ainsi que des surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur et plafonnée, le cas échéant, par le coefficient pastoral annuel défini par arrêté préfectoral. Les surfaces sont celles déterminées en 2008.
Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
― vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationales d'identification durant l'année civile 2008 ;
― brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de la prime à la brebis en 2008 visée au titre IV, chapitre 1, section 10 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ou ceux présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 ;
― équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 1 UGB ;
― chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,15 UGB ;
― lamas mâles et femelles de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,45 UGB ;
― alpagas mâles et femelles de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,3 UGB ;
― cerfs et biches de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,33 UGB ;
― daims et daines de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,17 UGB.
Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées.
Pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de situation en 2008, les UGB prises en compte sont celles présentes le 15 mai 2008.
II. ― Le montant unitaire par hectare d'herbe dépend du taux de chargement en 2008. Les différents montants unitaires sont :

TAUX
de chargement 2008
50 PREMIERS
hectares d'herbe
HECTARES AU-DELÀ
des 50 premiers

0 UGB/ha

0 €/ha

0 €/ha

> 0 UGB/ha
et < 0,5 UGB/ha

50 €/ha

0 €/ha

0,5 UGB/ha
et < 0,8 UGB/ha

50 €/ha

20 €/ha

0,8 UGB/ha

80 €/ha

35 €/ha


III. ― La surface en herbe prise en compte pour l'établissement du montant correspondant à la dotation spécifique herbe et visée au II de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime comprend les surfaces déterminées pour la période 2005-2008 en prairies, parcours, landes, estives ainsi que les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur et plafonnée, le cas échéant, par le coefficient pastoral annuel défini par arrêté préfectoral. Si le taux de chargement est inférieur à 0,5 UGB mais non nul, la surface en herbe est plafonnée par le minimum entre :
50 ha ;
le nombre d'UGB en 2008 établi conformément au I du présent article et multiplié par 2.
IV. ― Les animaux, autres que les bovins, n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide pourront être pris en compte pour l'établissement du taux de chargement uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence sur l'exploitation pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008.
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