Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 5 : Régime de paiement unique / Sous-section 1 : Droits à paiement unique
Article D615-62-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/2010
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
I. - En application du 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, des droits à paiement unique sont attribués, en 2010 :
- aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
- aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
- aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.
Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont calculés selon les modalités fixées aux II à IV.
II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de chargement en 2008.
III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre d'unités gros bovins (UGB) en 2008.
IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.
V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
- aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
- aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.
Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont calculés selon les modalités fixées aux II à IV.
II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de chargement en 2008.
III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre d'unités gros bovins (UGB) en 2008.
IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.
V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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