Arrêté du 17 décembre 2010 fixant les modalités d'application de l'article R. 621-57 du code rural et de la pêche maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2011
Dernière modification : 9 janvier 2011

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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1290/05 du Conseil du 26 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 885/06 de la Commission du 21 juin 2006 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/05 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEAGA ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 621-39 à R. 621-58, et l'article R. 621-57, relatifs au régime comptable et financier de FranceAgriMer, l'article R. 684-9 relatif au régime comptable et financier de l'ODEADOM ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 12 et 13,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM).
Il fixe les conditions dans lesquelles les agents comptables de FranceAgriMer et de l'ODEADOM peuvent procéder par sondage pour exercer les contrôles prévus aux articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant sur les dépenses d'intervention économique, nationale et communautaire, en application d'un plan de contrôle.

Article 2

Les contrôles portant sur la qualité de l'ordonnateur, l'intervention préalable des contrôles réglementaires, la justification du service fait, la présence des pièces justificatives, l'exactitude des calculs de liquidation et le caractère libératoire du règlement peuvent être réalisés par voie de sondage.
En revanche, un contrôle exhaustif est maintenu s'agissant de l'imputation budgétaire et de la disponibilité des crédits pour les aides sous financement national ainsi que l'absence d'opposition et de l'application des règles de prescription et de déchéance pour l'ensemble des aides.

Article 3

Le plan de contrôle établi par l'agent comptable sur la base d'une analyse de risque est adapté aux caractéristiques de chaque type d'aide. Il fixe les modalités précises des contrôles de l'agent comptable et les critères de sélection des dépenses qui seront contrôlées.
Le plan de contrôle peut prévoir un système global applicable à l'ensemble des aides payées par FranceAgriMer et l'ODEADOM ou décliné pour chaque catégorie de dépenses d'intervention.
L'analyse de risque prend notamment en compte le risque lié à l'historique du créancier et le caractère récurrent ou non de la dépense. Elle doit également tenir compte des procédés informatiques mis en place au sein des établissements, éventuellement de l'intervention des services de l'agence comptable en amont de la chaîne informatique et de la fiabilité de cette dernière.
Les modalités de constitution de l'échantillon prennent en compte :
― le montant par dossier ;
― les contrôles préalablement exercés, dans la chaîne d'instruction des dossiers, par les services déconcentrés de l'Etat, les services ordonnateurs ou les corps de contrôle externe ;
― des critères géographiques ;
― des critères liés à la nature juridique des bénéficiaires ;
― un système de sélection aléatoire ;
― et tout autre critère que l'agent comptable estimera de nature à garantir la représentativité de l'échantillon.