Arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publiquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 août 2016 |
| Directive transposée : | Directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie |
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 12 ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 75-1 ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 41-3 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 41-3 ;
Vu le décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 décembre 2010,
Arrêtent :
Les incidences énergétiques et environnementales à prendre en compte sont, au minimum :
1. La consommation d'énergie.
2. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2).
3. Les émissions de composés d'azote et d'oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules.
Lorsque la personne soumise à l'obligation de prendre en compte les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation d'un véhicule de transport routier fait le choix de les traduire en valeur monétaire, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants sont calculés selon la méthodologie exposée aux articles 3 à 6.
Coût de la consommation d'énergie sur toute la durée de vie du véhicule.
Le coût, en euros, de la consommation d'énergie d'un véhicule sur toute sa durée de vie est calculé au moyen de la formule paramétrique :
CE = QEu × VEu × D
dans laquelle :
a) QEu représente la consommation d'énergie par kilomètre d'un véhicule, établie conformément à l'article 6, exprimée en mégajoules par kilomètre (MJ/km) ;
Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en mégajoules par kilomètre (MJ/km) au moyen de la formule paramétrique QEu = QCu × T, dans laquelle QCu représente la consommation de carburant par kilomètre, en litres ou en normo-mètres cubes (Nm³), et T représente la teneur énergétique du carburant concerné, telle que déterminée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté ;
b) VEu représente la valeur d'une unité d'énergie en euros (€/MJ) ;
VEu est déterminée par référence à la plus basse des deux valeurs entre le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence et le coût avant imposition d'une unité d'énergie de gazole.
Le coût avant imposition d'une unité d'énergie d'essence ou de gazole est égal au prix unitaire hors taxes de ce carburant, exprimé en euros par litre (€/litre), divisé par la teneur énergétique de ce carburant telle qu'elle figure dans le tableau 1 de l'annexe.
Le prix unitaire hors taxes de l'essence ou du gazole pris en compte est le prix unitaire moyen national hors taxes pendant le semestre qui précède le mois de l'engagement de la consultation, de l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou, à défaut, de la procédure d'achat ;
c) D représente la durée de vie restante du véhicule exprimée en kilomètres (km).
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule neuf, cette valeur est celle fixée au tableau 3 de l'annexe, sauf indication d'une durée de vie différente figurant dans les documents de consultation.
Lorsque le véhicule est d'occasion, cette valeur est déterminée selon la formule :
D = Dn ― Da
dans laquelle :
Dn représente la valeur figurant au tableau 3 ; et
Da représente le nombre de kilomètres déjà parcourus par le véhicule.