Article 2 de l'Arrêté du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des services utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions

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Version13/05/2011
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Version29/12/2014

Entrée en vigueur le 29 décembre 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 23 décembre 2014 - art. 1

La contribution annuelle due par les services départementaux d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au titre des contributions instituées par l'article 14 du décret du 3 février 2006 susvisé est fixée à 12 000 000 €.

La contribution de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est fixée à 900 000 €.

La contribution des services d'aide médicale urgente est fixée à 1 500 000 €.

La répartition entre les services cités au premier alinéa se fait au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département. Ce prorata est calculé sur la base de la population française à laquelle il est retranché la population de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des départements et collectivités d'outre-mer.

Les contributions des services départementaux d'incendie et de secours et des services d'aide médicale urgente pour les départements et collectivités d'outre-mer s'ajoutent aux contributions prévues aux premier et troisième alinéas. Les contributions des services départementaux d'incendie et de secours et des services d'aide médicale urgente pour les départements et collectivités d'outre-mer sont calculées au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département.

Les contributions prévues aux premier au sixième alinéas viennent en diminution des contributions dues au titre des services de sécurité civile et des services d'aide médicale urgente telles que fixées au 2 de l'article 1er.

Pour le département des Bouches-du-Rhône, la contribution est répartie entre le service départemental d'incendie et de secours de ce département et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au prorata de la population de leurs aires de compétence respectives.

Un service d'incendie et de secours est considéré comme utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions dès lors qu'il en a l'usage opérationnel, constaté notamment par le raccordement au réseau de sa station de gestion tactique.

La contribution des services départementaux d'incendie et de secours n'utilisant pas l'infrastructure nationale partageable des transmissions est prise en charge par l'Etat.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2014

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