Arrêté du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des services utilisateurs de l'infrastructure nationale partageable des transmissions

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mai 2011
Dernière modification : 29 décembre 2014

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2014

[…] Mais le système mis en place par le pouvoir réglementaire est un peu plus raffiné que cela : le décret du 3 février 2006 dispose que les services utilisateurs de l'INPT contribuent à son financement6 – eux seuls ; et l'arrêté du 10 mai 2011 a bien pris en compte cette définition des services contributeurs en prévoyant que la contribution des services n'utilisant pas l'INPT est prise en charge par l'Etat7.

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3334-1 à L. 3334-7-2 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 modifié relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 16 décembre 2010,
Arrêtent :

Article 1

La répartition des contributions au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de l'infrastructure nationale partageable des transmissions prévues à l'article 14 du décret du 3 février 2006 susvisé est fixée, après déduction des contributions des services utilisateurs visés à l'article 3, comme suit :
1. Deux tiers pour les services de sécurité intérieure.
2. Un tiers pour les services de sécurité civile et les services d'aide médicale urgente.

Article 2

La contribution annuelle due par les services départementaux d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au titre des contributions instituées par l'article 14 du décret du 3 février 2006 susvisé est fixée à 12 000 000 €.

La contribution de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est fixée à 900 000 €.

La contribution des services d'aide médicale urgente est fixée à 1 500 000 €.

La répartition entre les services cités au premier alinéa se fait au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département. Ce prorata est calculé sur la base de la population française à laquelle il est retranché la population de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des départements et collectivités d'outre-mer.

Les contributions des services départementaux d'incendie et de secours et des services d'aide médicale urgente pour les départements et collectivités d'outre-mer s'ajoutent aux contributions prévues aux premier et troisième alinéas. Les contributions des services départementaux d'incendie et de secours et des services d'aide médicale urgente pour les départements et collectivités d'outre-mer sont calculées au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département.

Les contributions prévues aux premier au sixième alinéas viennent en diminution des contributions dues au titre des services de sécurité civile et des services d'aide médicale urgente telles que fixées au 2 de l'article 1er.

Pour le département des Bouches-du-Rhône, la contribution est répartie entre le service départemental d'incendie et de secours de ce département et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au prorata de la population de leurs aires de compétence respectives.

Un service d'incendie et de secours est considéré comme utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions dès lors qu'il en a l'usage opérationnel, constaté notamment par le raccordement au réseau de sa station de gestion tactique.

La contribution des services départementaux d'incendie et de secours n'utilisant pas l'infrastructure nationale partageable des transmissions est prise en charge par l'Etat.

Article 3

La contribution pour les services autres que les services de sécurité intérieure, les services de sécurité civile et les services d'aide médicale urgente est fixée comme suit :

1. Au titre des usages en mode " communication de groupe relayée dédiée " : 800 € par an et par terminal déclaré sur le réseau.

2. Au titre des autres usages : 200 € par an et par terminal déclaré sur le réseau.

Pour les utilisateurs de l'INPT à la date de parution de cet arrêté, pas de changement sur le montant des contributions. Pour les nouveaux utilisateurs, la contribution annuelle au terminal déclaré sur le réseau est de 50 € ou 500 € en fonction de la charge associée à l'usage.