Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 juin 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mars 2025 |
| Directive transposée : | Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 |
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 162-2, R. 319-1 et suivants ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion,
Arrêtent :
Les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé sont applicables aux logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 à 9 du présent arrêté.
Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du 1° de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi définies :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures s'entendent des travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 3 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes ;
d) Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5 bis ;
e) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 6.
Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;
― isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.
― isolation thermique des planchers de combles perdus comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.
― Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :
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Guyane, Guadeloupe et Martinique |
La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres |
La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres |
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|---|---|---|---|
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Paroi opaque horizontale |
Smax ≤ 0,03 |
Smax ≤ 0,03 |
Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5 |
|
Paroi opaque verticale des pièces principales |
Smax ≤ 0,09 |
Smax ≤ 0,09 |
Umax (W/ m2. K) ≤ 2 |
― Pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l'Etat.
Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11, 13 ou 14, en fonction des travaux exécutés du I. de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.