Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2012
Dernière modification : 15 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :
― sur blocs naturels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;
― sur structures artificielles.
des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dans les cinq dernières années ;
― être capable de justifier d'une participation à trois compétitions officielles ;
― être capable de justifier d'un niveau technique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dans les cinq dernières années délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'expérience a été réalisée ;
― de la production d'une attestation de participation à trois compétitions officielles attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ;
― d'un premier test technique consistant en la réalisation de deux voies d'un niveau 6c et 7a pour les hommes ; 6b et 6c pour les femmes ;
― d'un second test technique consistant en la réalisation d'un bloc de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes.
La réussite aux deux tests techniques organisés par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.