Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2012
Dernière modification : 15 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :
― sur blocs naturels, artificiels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;
― sur structures artificielles ;
des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional, aux cours des cinq dernières années ;
― être capable de conduire une séance d'entraînement dans l'une des disciplines de l'escalade pour tout public ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition de niveau régional dans l'une des disciplines de l'escalade.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional aux cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ;
― d'un test pédagogique consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement sportif ou d'entraînement d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes dans les disciplines de l'escalade ;
― d'une épreuve consistant en l'analyse d'un document vidéo dans l'une des disciplines de l'escalade permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, à analyser et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau régional.
La réussite aux deux épreuves, organisées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.