Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 février 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 janvier 2023 |
| Directive transposée : |
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Décisions • 10
Annulation —
[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2013 modifiant l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2012 du maire de Beauchastel portant ordre d'évacuation, interdiction d'habiter et exécution de travaux d'office, en ce qu'il prévoit que les frais engagés par la commune pour les travaux de confortement de la paroi rocheuse surplombant les parcelles concernées, après une étude complémentaire confiée à un bureau d'études spécialisé, seront recouvrés auprès des propriétaires comme en matière de contribution directe ;
Annulation —
[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2013 modifiant l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2012 du maire de Beauchastel portant ordre d'évacuation, interdiction d'habiter et exécution de travaux d'office, en ce qu'il prévoit que les frais engagés par la commune pour les travaux de confortement de la paroi rocheuse surplombant les parcelles concernées, après une étude complémentaire confiée à un bureau d'études spécialisé, seront recouvrés auprès des propriétaires comme en matière de contribution directe ;
Annulation —
[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2013 modifiant l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2012 du maire de Beauchastel portant ordre d'évacuation, interdiction d'habiter et exécution de travaux d'office, en ce qu'il prévoit que les frais engagés par la commune pour les travaux de confortement de la paroi rocheuse surplombant les parcelles concernées, après une étude complémentaire confiée à un bureau d'études spécialisé, seront recouvrés auprès des propriétaires comme en matière de contribution directe ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu la directive n° 66/401/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;
Vu la directive n° 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères,
Arrêtent :
Les mélanges de semences de plantes fourragères des espèces couvertes par la directive du 14 juin 1966 susvisée avec des semences d'autres genres, espèces ou sous-espèces peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'ils sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
Ces mélanges sont dits « mélanges pour la préservation » et sont vendus, détenus en vue de la vente, offerts à la vente et cédés, fournis ou transférés, en vue d'une exploitation commerciale, à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non, conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.
Les définitions des termes techniques du présent arrêté sont celles figurant à l'article 1er de la directive du 30 août 2010 susvisée.
Les mélanges pour la préservation sont présentés, selon leur type de production, dans l'une des catégories suivantes :
― mélanges pour la préservation récoltés directement ;
― mélanges pour la préservation cultivés,
conformément aux dispositions prévues aux annexes I et II.