Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 avril 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juin 2012 |
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Décision • 1
Infirmation partielle —
[…] ARRÊT AU FOND […] Le permis de construire accordé par arrêté du 9 mars 2012 prévoit la cession, avec effet immédiat, au profit de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, d'une bande de terrain d'une superficie de 290 m², compte tenu de la nécessité d'élargir l'avenue de [Localité 1]. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été établis sur la base de ce permis de construire qui excluait cette bande de terrain et qui a été transféré à la SCI. Dans la mesure où il n'est pas justifié d'un permis de construire modificatif, c'est à juste titre que le juge des référés a déclaré le syndicat irrecevable à solliciter de la SCI l'aménagement de ce terrain aux lieu et place de la CUMPM à qui il a été cédé.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 1282/2002 de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 413-2, L. 413-3, L. 413-4, L. 511-1 à L. 517-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8, L. 203-2, L. 214-1, L. 223-1, L. 223-5, L. 236-1, L. 236-6 à L. 236-11, L. 237-3, R. 214-17, D. 223-1, D. 223-21 et D. 236-10 à D. 236-14 ;
Vu le décret n° 2012-48 du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux, de spermes, d'ovules ou d'embryons ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
Vu l'avis du CCSPA en date du 30 juin 2011 ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Arrête :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Animaux » : tous les animaux, domestiques ou sauvages, sensibles aux maladies de l'annexe I et, le cas échéant, de l'annexe II du présent arrêté ainsi que leurs spermes, ovules et embryons.
2. « Etablissement » : un établissement tel que défini à l'article D. 236-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de ceux détenant des animaux à des fins de recherche scientifique fondamentale ou appliquée et ceux pratiquant l'élevage des animaux pour les besoins de cette recherche.
3. « Etablissement non agréé » : un établissement tel que défini au 2 du présent article ou un établissement enregistré au titre de l'article 4 de la directive 92/65/ CEE.
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément mentionné à l'article D. 236-11 du code rural et de la pêche maritime.
La demande d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe III est adressée par le responsable de l'établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) du département dans lequel l'établissement est implanté.
Pour être jugés recevables, la demande et le dossier doivent être complets et réguliers. Si le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter son dossier dans un délai maximum de deux mois à compter de son dépôt.