Arrêté du 28 décembre 2012 fixant les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition et le fonctionnement du jury pour le recrutement des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 janvier 2013
Dernière modification : 11 janvier 2013

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 8 février 2010 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de certains personnels titulaires et stagiaires du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2012 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
Arrête :

Article 1

Le concours de recrutement des infirmiers du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.

Article 2

Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé.

Article 3

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins :
― un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative ou les personnels de direction d'établissement public d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
― un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou cadre d'emplois de médecin ou nommé dans un emploi de médecin ou un médecin militaire ;
― un infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exerçant les fonctions de conseiller technique de recteur d'académie ou de directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
― un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.