Arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 février 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 septembre 2021 |
| Directive transposée : | Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques |
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 214-117 à R. 214-127 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale en date du 15 novembre 2012,
Arrêtent :
En application de l'article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime, tout comité d'éthique en expérimentation animale dont relève chaque établissement utilisateur d'animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales adresse une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la recherche. Le dossier de demande d'agrément du comité d'éthique comprend les éléments suivants :
a) Le nom et les coordonnées du comité d'éthique et de son président ;
b) L'intitulé, le numéro d'agrément et le nom du responsable de l'établissement utilisateur ou des établissements utilisateurs relevant du comité d'éthique ainsi que sa signature ;
c) Une déclaration signée du président du comité d'éthique indiquant l'engagement des membres du comité à prendre en compte les principes de la charte visée à l'article R. 214-134 du code rural et de la pêche maritime ;
d) L'engagement écrit de chaque membre à ne pas participer à une évaluation à laquelle il est intéressé ;
e) L'engagement écrit de chaque membre à respecter la confidentialité des informations fournies dans les dossiers présentés au comité d'éthique ;
f) Les nom, prénom et adresse électronique des membres du comité d'éthique et leur classement dans chacune des catégories citées dans la charte susvisée, permettant d'assurer la compétence du comité ;
g) La date de création du comité d'éthique.
Le ministre chargé de la recherche vérifie que le dossier présenté est complet et que la compétence du comité d'éthique est assurée. L'agrément du comité d'éthique est notifié au président du comité d'éthique par le ministre chargé de la recherche qui lui attribue un numéro d'agrément.
Le ministre chargé de la recherche tient à jour la liste des comités d'éthique agréés, laquelle est rendue publique.
Le président du comité d'éthique informe le ministre chargé de la recherche de toute modification concernant la composition du comité d'éthique et de tout changement dans la liste des établissements utilisateurs qui relèvent de ce comité d'éthique.
Les institutions dont relèvent les établissements utilisateurs allouent aux comités d'éthique les moyens humains et matériels de fonctionnement nécessaires pour réaliser les évaluations éthiques des projets qui leur sont soumis.
Les comités d'éthique réunissent les compétences pluridisciplinaires qui leur permettent de rendre des avis motivés dans les domaines suivants :
― les champs d'application scientifiques pour lesquels les animaux seront utilisés, et pour chaque domaine, les possibilités de remplacement, de réduction et de raffinement ;
― la conception de procédures expérimentales ou de projets incluant, le cas échéant, des statistiques ;
― la pratique vétérinaire en rapport avec les espèces destinées à être utilisées ;
― l'hébergement des animaux et les soins qui leur sont donnés, en rapport avec les espèces destinées à être utilisées.
Les comités d'éthique se dotent d'un règlement intérieur.
Les comités d'éthique transmettent un bilan annuel d'activité au Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale et prennent en compte les recommandations de ce comité national.
Le ministre de la recherche s'assure de la conformité du fonctionnement des comités d'éthique et, plus particulièrement, de l'absence de conflit d'intérêt, en réalisant des audits au minimum annuels.