Article 12 de l'Arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieurAbrogé

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Version07/03/2013
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Version15/11/2017

Entrée en vigueur le 15 novembre 2017

Modifié par : Arrêté du 8 août 2017 - art. 1

Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.
Les espèces sont versées sur le compte de dépôt de fonds lorsque le montant de l'encaisse est atteint et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur de compte au plus tard dans les vingt-quatre heures (jours ouvrés) suivant leur réception.
Les virements arrivés sur le compte de dépôt de fonds doivent être comptabilisés dès constatation par le régisseur et l'imputation définitive de la recette doit être opérée dans un délai de deux mois maximum à compter de la constatation.
Les recettes sont transférées au comptable public assignataire au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure si l'arrêté constitutif de la régie le prévoit.
Les recettes encaissées sont justifiées par le régisseur au comptable public assignataire une fois par mois, en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2017
Sortie de vigueur le 3 mai 2024

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