Article 2-1 de l'Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2018
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Version17/03/2019

Entrée en vigueur le 17 mars 2019

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3

L'obtention de l'agrément simplifié en tant qu'établissement de monnaie électronique est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :
1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le volume d'émission de monnaie électronique envisagé sur trois années ;
2° La preuve que l'établissement de monnaie électronique dispose du capital minimum mentionné à l'article 44 ;
3° Une description des mesures prises en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier pour protéger les fonds collectés ;
4° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;
5° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les détenteurs de monnaie électronique de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;
6° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre IV du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;
7° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description de son réseau de distribution et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ce réseau de distribution, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;
8° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur honorabilité ;
9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités d'émission et de gestion de la monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins d'émission et de gestion de monnaie électronique conformément au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, s'engagent à suivre une formation en matière de règlementation des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique dans les trois mois suivant la délivrance de l'agrément ;
10° Le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes ;
11° Le statut juridique et les statuts du demandeur ;
12° L'adresse du siège social du demandeur ;
13° Aux fins des 3° et 7°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de ses activités d'émission et de gestion de monnaie électronique.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.

Entrée en vigueur le 17 mars 2019

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