Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Au sens du présent règlement, on entend par:

1)   "établissement de crédit": une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

2)   "entreprise d'investissement": une personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE qui est soumise aux exigences imposées par ladite directive, à l'exclusion:

a)

des établissements de crédit;

b)

des entreprises locales;

c)

des entreprises qui ne sont pas agréées pour fournir le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d'investissement figurant dans la liste de l'annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients;

3)   "établissement": un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

4)   "entreprise locale": une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés;

5)   "entreprise d'assurance": une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (20);

6)   "entreprise de réassurance": une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

7)   "organisme de placement collectif" ou "OPC": un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (21), y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (22), ou un FIA de pays tiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a bis), de ladite directive;

8)   "entité du secteur public": un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

9)   "organe de direction": un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE;

10)   "direction générale": une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

11)   "risque systémique": un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

12)   "risque lié au modèle": un risque lié au modèle au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 11), de la directive 2013/36/UE;

13)   "initiateur": une entité qui:

a)

par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée; ou

b)

achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et qui les titrise;

14)   "sponsor": un établissement, autre qu'un établissement initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers;

15)   "entreprise mère":

a)

une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE,

b)

aux fins du titre VII, chapitres 3 et 4, section II, et du titre VIII de la directive 2013/36/UE ainsi que de la cinquième partie du présent règlement: une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

16)   "filiale":

a)

une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

b)

une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Une filiale d'une filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

17)   "succursale": un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement;

18)   "entreprise de services auxiliaires": une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements;

19)   "société de gestion de portefeuille": une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE et un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

20)   "compagnie financière holding": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte;

21)   "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

22)   "compagnie holding mixte": une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement;

23)   "entreprise d'assurance d'un pays tiers": une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE;

24)   "entreprise de réassurance d'un pays tiers": une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE;

25)   "entreprise d'investissement reconnues de pays tiers": une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes:

a)

si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement;

b)

elle est agréée dans un pays tiers;

c)

elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE;

26)   "établissement financier": une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (23) et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d'assurance et les sociétés holding mixtes d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE;

27)   "entité du secteur financier": l'une des entités suivantes:

a)

un établissement;

b)

un établissement financier;

c)

une entreprise de services auxiliaires figurant dans la situation financière consolidée d'un établissement;

d)

une entreprise d'assurance;

e)

une entreprise d'assurance d'un pays tiers;

f)

une entreprise de réassurance;

g)

une entreprise de réassurance d'un pays tiers;

h)

une société holding d'assurance;

i)

une compagnie holding mixte;

j)

une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE:

k)

une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;

l)

une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k);

28)   "établissement mère dans un État membre": un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

29)   "établissement mère dans l'Union": un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

30)   "compagnie financière holding mère dans un État membre": une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

31)   "compagnie financière holding mère dans l'Union": une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

32)   "compagnie financière holding mixte mère dans un État membre": une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

33)   "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

34)   "contrepartie centrale" ou "CCP": une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

35)   "participation": une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (24), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

36)   "participation qualifiée": le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

37)   "contrôle": le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

38)   "liens étroits": une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a)

par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

b)

par un lien de contrôle;

c)

par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne;

39)   "groupe de clients liés":

a)

deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;

b)

deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement.

Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique;

40)   "autorité compétente": une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné;

41)   "autorité de surveillance sur base consolidée": une autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements mères dans l'Union et des établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union;

42)   "agrément": un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité;

43)   "État membre d'origine": l'État membre dans lequel un établissement a été agréé;

44)   "État membre d'accueil": l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services;

45)   "banques centrales du SEBC": les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE);

46)   "banques centrales": les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers;

47)   "situation consolidée": la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement;

48)   "sur base consolidée": sur la base de la situation consolidée;

49)   "sur base sous-consolidée": sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime;

50)   "instrument financier":

a)

un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;

b)

un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

c)

un instrument financier dérivé;

d)

un instrument financier primaire;

e)

un instrument de trésorerie.

Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice;

51)   "capital initial": le montant et les types de fonds propres fixés à l'article 12 de la directive 2013/36/UE pour les établissements de crédit et au titre IV de ladite directive pour les entreprises d'investissement;

52)   "risque opérationnel": le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

53)   "risque de dilution": le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

54)   "probabilité de défaut" ou "PD": la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

55)   "perte en cas de défaut" (loss given default) ou "LGD": le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

56)   "facteur de conversion": le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

57)   "atténuation du risque de crédit": une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve;

58)   "protection de crédit financée": une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci, en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie, de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

59)   "protection de crédit non financée": une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'obligation d'un tiers de payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit prédéterminés;

60)   "instrument financier assimilé à des liquidités": un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;

61)   "titrisation": une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les deux caractéristiques suivantes:

a)

les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du dispositif dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions;

b)

la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du dispositif;

62)   "position de titrisation": une exposition sur une opération de titrisation;

63)   "retitrisation": une titrisation pour laquelle le risque associé à l'ensemble d'expositions sous-jacent est subdivisé en tranches, une au moins des expositions sous-jacentes étant une position de titrisation;

64)   "position de retitrisation": une exposition sur une opération de retitrisation;

65)   "rehaussement du crédit": un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit;

66)   "entité de titrisation" ou "SSPE": une fiducie ou autre entité, autre qu'un établissement, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

67)   "tranche": une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions;

68)   "évaluation au prix du marché": l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;

69)   "évaluation par référence à un modèle": une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché;

70)   "vérification indépendante des prix": une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles;

71)   "fonds propres éligibles": la somme des éléments suivants:

a)

les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25;

b)

les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1;

72)   "marchés reconnus": un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes:

a)

il s'agit d'un marché réglementé;

b)

il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

73)   "prestations de pension discrétionnaires": des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société;

74)   "valeur hypothécaire": la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés;

75)   "bien immobilier résidentiel": un logement occupé par le propriétaire ou le locataire du logement, en ce compris le droit d'habiter un appartement dans des coopératives de logement situées en Suède.

76)   "valeur de marché": pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié;

77)   "référentiel comptable applicable": les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil;

78)   "taux de défaut à un an": le rapport entre le nombre de défauts qui se sont produits au cours d'une période commençant un an avant une date T et le nombre de débiteurs classés dans cet échelon ou catégorie un an avant cette date;

79)   "financement spéculatif de biens immobiliers": des prêts octroyés pour financer l'acquisition de terrains ou, le développement ou la construction sur des terrains de biens immobiliers, ou de biens immobiliers, en vue de les revendre en faisant un bénéfice;

80)   "crédits commerciaux": un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique;

81)   "crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public": des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct;

82)   "mise en pension" et "prise en pension": tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à:

a)

la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter;

b)

des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète;

83)   "opération de pension": toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension";

84)   "mise en pension simple": une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs;

85)   "positions détenues à des fins de négociation":

a)

les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b)

les positions destinées à une revente à court terme;

c)

les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt;

86)   "portefeuille de négociation": toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation;

87)   "système multilatéral de négociation": un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;

88)   "contrepartie centrale éligible" ou "QCCP": une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;

89)   "fonds de défaillance": un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement;

90)   "contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale": une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement;

91)   "exposition de transaction": l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et l'exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une contrepartie centrale résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a) à e), ainsi que la marge initiale;

92)   "marché réglementé": un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE;

93)   "levier": l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement;

94)   "risque de levier excessif": le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants;

95)   "ajustement pour risque de crédit": le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable;

96)   "couverture interne": une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position ou un groupe de positions relevant d'un portefeuille de négociation et une position ou un groupe de positions hors portefeuille de négociation;

97)   "créance de référence": une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit.

98)   "organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC": une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (25) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009;

99)   "OEEC désigné": un OEEC désigné par un établissement;

100)   "autres éléments du résultat global accumulés": les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

101)   "fonds propres de base": les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE;

102)   "éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive;

103)   "éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive;

104)   "éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive;

105)   "éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive;

106)   "actifs d'impôt différé": des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

107)   "actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs": des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir;

108)   "passifs d'impôt différé": des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable;

109)   "actifs du fonds de pension à prestations définies": les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan;

110)   "distribution": le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme;

111)   "entreprise financière": une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE;

112)   "fonds pour risques bancaires généraux": les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

113)   "goodwill": le goodwill au sens du référentiel comptable applicable;

114)   "détention indirecte": toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier, dont l'annulation définitive entraînerait pour l'établissement une perte sensiblement identique à celle que celui-ci subirait s'il détenait directement les instruments de capital émis par l'entité du secteur financier;

115)   "immobilisations incorporelles": des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill;

116)   "autres instruments de capital": des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance;

117)   "autres réserves": des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués;

118)   "fonds propres": la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2;

119)   "instruments de fonds propres": des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2;

120)   "intérêt minoritaire": le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement;

121)   "bénéfice": le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable;

122)   "détention croisée": la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement;

123)   "résultats non distribués": les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable;

124)   "compte des primes d'émission": le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable;

125)   "différences temporelles": les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable;

126)   "détention synthétique": un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier;

127)   "régime de contre-garantie": un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a)

les établissements relèvent d'un même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7;

b)

les établissements sont entièrement consolidés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou paragraphe 2, de la directive 83/349/CEE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qui est l'établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à une exigence de fonds propres;

c)

l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;

d)

l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;

e)

des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;

f)

l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente;

g)

la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;

h)

l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité;

128)   "éléments distribuables": le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu de dispositions de la législation ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans une réserve non distribuable conformément à la loi nationale applicable ou aux statuts de l'établissement, lesdites pertes et réserves étant déterminées sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés.

2.   Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte d'immobilier soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

3.   Les crédits commerciaux visés au paragraphe 1, point 80), sont généralement non engagés et requièrent des pièces justificatives de transaction suffisantes pour chaque demande de prélèvement de crédit permettant le refus de financement en cas de doute concernant la qualité du crédit ou les pièces justificatives fournies concernant la transaction. Le remboursement des expositions liées aux crédits commerciaux est habituellement indépendant de l'emprunteur, les fonds proviennent au contraire des fonds reçus des importateurs ou résultent du produit de la vente des biens sous-jacents.

Décisions52


1CJUE, n° T-712/15, Arrêt du Tribunal, Crédit mutuel Arkéa contre Banque centrale européenne, 13 décembre 2017

[…] « Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle sur une base consolidée – Groupe soumis à une surveillance prudentielle – Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central – Article 2, paragraphe 21, […] en ce sens, arrêts du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, EU:C:2007:698, point 57, et du 6 novembre 2008, […]

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2CJUE, n° C-427/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre BG, 16 novembre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 4, paragraphe 1, points 1 et 42 – Définitions – Notions d'“établissement de crédit” et d'“agrément” – Octroi de prêts sans autorisation »

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3CJUE, n° C-571/16, Arrêt de la Cour, Nikolay Kantarev contre Balgarska Narodna Banka, 4 octobre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19/CE – Article 1er, point 3, sous i) – Article 10, paragraphe 1 – Notion de “dépôt indisponible” – Responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union – Violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union – Autonomie procédurale des États membres – Principe de coopération loyale – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principes d'équivalence et d'effectivité »

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Commentaires16


www.dentons.com · 18 août 2023

Pour cette raison, la Commission de la Justice avait ainsi modifié le texte du second alinéa de l'article 1317 du Code civil qui prévoit désormais explicitement que « les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique valent comme original lorsqu'ils satisfont aux exigences de l'article 1317-1 ». […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Il a estimé que le législateur avait méconnu, pendant cette période, les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement et a déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 144-4 du code minier. […] , relatif au droit à la vie, et d'autre part, les articles 5, 8, 9 et 11 de la même convention et l'article 1er de son premier protocole additionnel. […] Polynésie française le décret du 22 avril 1960, devait être lu, en tant qu'il était relatif à l'article 10 de ce décret, comme se référant à l'article R. 442-40 du code de l'éducation. […] vacants, se prévaloir de la priorité que leur confère l'article R. 914-77.

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

Le 3 du même article charge l'Autorité bancaire européenne (ABE) d'émettre des orientations concernant ces dispositifs, processus et mécanismes. […] Ces orientations ont pour objet de « précise[r] les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance interne, tels que définis à l'article 74, […]

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